Rejet 11 avril 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 25LY01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2410543 du 11 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A…, représenté par Me Iderkou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui restituer sa pièce d’identité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les premiers juges n’ont pas remis en cause le caractère stéréotypé et insuffisant de la motivation de l’arrêté contestée, lui ont fait porter de manière excessive la charge de la preuve de sa situation de chômage involontaire, ont fait une lecture erronée des pièces du dossier notamment du procès-verbal d’audience du 22 septembre 2024 et n’ont pas effectué de mise en balance entre l’intérêt de l’administration et celui des enfants au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il dispose d’un droit au séjour en France dès lors qu’il y a travaillé pendant plus de douze mois et qu’il est demandeur d’emploi ;
– les modalités de son séjour ne sont pas constitutives d’un abus de droit ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant à un mois son délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mauclair a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain, relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
Si le requérant soutient que les premiers juges n’ont pas remis en cause le caractère stéréotypé et insuffisant de la motivation de l’arrêté contestée, lui ont fait porter de manière excessive la charge de la preuve de sa situation de chômage involontaire, ont fait une lecture erronée des pièces du dossier notamment du procès-verbal d’audience du 22 septembre 2024 et n’ont pas effectué de mise en balance entre l’intérêt de l’administration et celui des enfants au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 septembre 2024 :
En premier lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux et contre lequel M. A… ne formule aucune critique utile ou pertinente, tiré de l’insuffisance de motivation des décision contestées doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. /L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / (…) / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; (…) ». L’article L. 234-1 du même code prévoit que : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a considéré que M. A… ne justifie ni de la durée de sa présence sur le territoire, ni de ce qu’il satisfait à l’un des critères énumérés à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… se prévaut de la continuité de son droit au séjour en raison d’une perte involontaire d’emploi, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été, à la date de la décision attaquée, en chômage involontaire et inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, après avoir exercé son activité professionnelle pendant plus d’un an. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Par ailleurs, M. A… se borne à reprendre, dans sa requête d’appel, le moyen invoqué en première instance, tiré de ce que les modalités de son séjour ne sont pas constitutives d’un abus de droit et écarté comme inopérant par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement.
En troisième lieu, M. A… fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis 2019, de manière stable en compagnie de son épouse et de leurs cinq enfants nés en 2005, 2006, 2008, 2014 et 2020. Toutefois, d’une part, les documents produits par le requérant, à savoir les copies des actes de naissance de ses enfants, des bulletins de scolarité, un contrat de bail non daté, des bulletins de salaires et des contrats à durée déterminée d’insertion ne sont pas suffisants pour établir l’ancienneté alléguée de sa résidence en France, ni sa continuité, ni encore l’intensité invoquée de sa vie privée et familiale. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse et mère de ses enfants serait titulaire d’un titre de séjour en France, ni qu’elle serait dans l’impossibilité de le suivre hors de France. À supposer même que M. A… soit entré en France en 2019, il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine, où résident encore ses parents d’après ses déclarations. Enfin, s’il justifie également avoir travaillé dans le cadre de contrats d’insertion entre octobre 2020 et janvier 2022 puis avoir exercé des missions ponctuelles en 2023, son insertion professionnelle n’est pas suffisante pour caractériser une situation suffisamment établie en France. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle l’a obligée à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le requérant n’atteste d’aucun motif exceptionnel justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision lui accordant un délai de départ d’un mois n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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