Annulation 18 avril 2023
Annulation 13 février 2025
Non-lieu à statuer 6 juin 2025
Rejet 25 juin 2025
Rejet 30 septembre 2025
Annulation 13 octobre 2025
Rejet 14 novembre 2025
Annulation 20 janvier 2026
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 25NT01784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 juin 2025, N° 2501790 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396059 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé de sa remise aux autorités grecques et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501790 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) au préalable, de saisir le Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, d’une demande d’avis concernant l’interprétation à faire des termes « dans le pays dont il est originaire » de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande de titre est formulée par un étranger bénéficiant de la protection internationale ou subsidiaire dans un autre État ;
2°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il appartenait au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’émettre son avis au vu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Grèce, pays dont Mme A… devrait être regardée comme originaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays ; le pays d’origine mentionné à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour ne peut que s’entendre comme celui dont l’étranger a la nationalité et non celui dans lequel il résidait avant son entrée en France, y compris sous couvert de la qualité de réfugié ; les modalités d’intégration des personnes ayant obtenu le statut de réfugié, prévues par la directive 2011/95/UE, font l’objet d’une législation commune et sont harmonisées à l’échelle de l’Union ; il existe ainsi un principe de confiance mutuelle s’agissant des modalités d’accueil et d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale ou subsidiaire ; dans ces conditions, il n’appartient ni à l’administration, ni au juge national, de procéder à un contrôle de la disponibilité et de l’accessibilité des soins dans un autre État membre, sauf à ce que l’étranger démontre qu’il existe un risque réel et sérieux de violation des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999, publié par le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vergne ;
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 14 novembre 1986 à Loum (Cameroun), déclare être entrée sur le territoire français le 15 décembre 2022, accompagnée de sa fille mineure, née le 21 février 2022 à Athènes, en Grèce. Sa demande d’asile, après réexamen, a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2024, qui l’a considérée comme irrecevable au motif que l’intéressée bénéficiait déjà d’une protection internationale en Grèce. Mme A… a également formulé le 23 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle sollicitait, a décidé de sa remise aux autorités grecques et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Pour annuler la décision portant refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu’elle n’avait pas été prise dans le respect de la procédure prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait émis son avis au vu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé du Cameroun, pays dont Mme A… est ressortissante alors que, l’intéressée ayant obtenu la qualité de réfugié dans un autre État membre, le pays au regard duquel ce collège devait émettre son avis ne pouvait qu’être l’État dans lequel la qualité de réfugié lui avait été accordée, soit la Grèce. Le tribunal a considéré que cette irrégularité portait atteinte à une garantie procédurale dont Mme A… devait bénéficier et ne pouvait qu’entraîner l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et, par voie de conséquence, celle des décisions ordonnant sa remise aux autorité grecques et édictant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis (…) au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) ». Aux termes de l’article
R. 425-13 de ce code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article
R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
6. S’il est loisible à un étranger, qui a obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans un autre État membre de l’Union européenne, de solliciter en France, s’il s’y croit fondé, un titre de séjour sur un autre fondement, la délivrance de ce titre doit s’effectuer dans les conditions de droit commun et dans les respects des règles rappelées au point précédent s’agissant des titres de séjour sollicités pour des raisons médicales. Ainsi, dans l’hypothèse où un étranger qui a obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans un autre État membre de l’Union européenne sollicite en France la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le pays dont le collège des médecins de l’OFII doit examiner l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé, lorsque le défaut de prise en charge de l’état de santé de l’étranger entraîne pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, demeure celui dont il est ressortissant, et non celui où la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui a été reconnue. Sont à cet égard sans incidence les circonstances que, dans la situation particulière de cet étranger, d’une part, aucune mesure d’éloignement ne peut être envisagée vers le pays dont il est le ressortissant, et, d’autre part, l’intéressé, eu égard à sa situation irrégulière sur le territoire français, est susceptible d’être remis aux autorités de l’État membre de l’Union européenne qui lui a accordé sa protection.
7. Au cas d’espèce, il ressort des termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII qu’il a examiné si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Cameroun, pays dont est originaire Mme A…, elle pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été prise dans le respect de la procédure énoncée par cet article.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 février 2025 en retenant le moyen analysé ci-dessus au point 2. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens qu’invoque par Mme A…, qui sont dirigés à l’encontre des seules décisions de remise aux autorités grecques et portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A… :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : « (…) / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. (…) / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers. ». Aux termes de l’article 6 de ce même accord : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : (…) / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ; (…) / g) Des ressortissants des Etats tiers en possession d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité délivré par une Partie contractante à la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990. ».
11. Enfin, aux termes de l’article 8 de l’accord susvisé du 15 décembre 1999 : « (…) 2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont précisés dans l’annexe prévue à l’article 4 du présent Accord ». Cet article 4 stipule que « Cette annexe est une partie intégrante du présent Accord, ses stipulations étant mises en œuvre dans les mêmes conditions que celui-ci ». L’annexe susmentionnée prévoit, au point intitulé « Art. 8, alinéa 2 », que « (…) 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. »
12. Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités grecques, en application de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un État tiers en mettant en œuvre les stipulations de l’accord, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers la Grèce, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays habilitées à traiter ce type de demande.
13. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites par l’administration en appel que, si le préfet d’Ille-et-Vilaine a adressé par télécopie, le 10 février 2025 à 11h34, une demande de réadmission de Mme A… aux autorités grecques, qui ont donné leur accord le 24 février suivant, un tel accord n’était pas intervenu à la date du 14 février à laquelle a été prise la décision de remise litigieuse. Le préfet ne peut faire valoir, sur ce point, qu’un accord implicite serait né par l’effet du dépassement du délai de quarante-huit heures imparti aux autorités grecques pour statuer sur sa demande, mentionné au point 2.4 précité de l’annexe à l’accord du 15 décembre 1999, alors qu’aucune stipulation de cet accord ne prévoit la naissance d’une décision implicite d’acceptation dans une telle hypothèse. Mme A… est donc fondée à soutenir que la décision de remise litigieuse est intervenue sans accord préalable des autorités grecques et qu’elle est, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre elle, entachée d’illégalité.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision prescrivant sa remise aux autorités grecques ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an prise sur son fondement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 février 2025 en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à
Mme A… et lui enjoint de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours.
D E C I D E :
Article 1er :
Le jugement n° 2501790 du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu’il annule le refus de titre de séjour pris le 13 février 2025 à l’encontre de
Mme A… par le préfet d’Ille-et-Vilaine et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de quinze jours
Article 2 :
Les conclusions de la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du
13 février 2025 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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