Rejet 18 décembre 2024
Rejet 28 avril 2025
Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 avr. 2025, n° 24LY03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 décembre 2024, N° 2301770 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la retraite pour invalidité ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande à compter de la notification de la décision juridictionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2301770 du 18 décembre 2024, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, sous le n° 24LY03648, M. B, représenté par Me Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la retraite pour invalidité ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était irrecevable ;
— la décision du 11 mai 2023 a été prise par une autorité incompétente ; elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, en raison du défaut de consultation du conseil médical ; en refusant de lui accorder le bénéfice d’une retraite pour invalidité au motif qu’il avait fait l’objet de la sanction disciplinaire de la révocation le 5 juin 2019 et avait ainsi perdu la qualité de fonctionnaire alors que le droit à pension n’est pas subordonné à la condition que l’agent soit fonctionnaire titulaire à la date de sa demande mais seulement que l’invalidité donnant droit à pension ait été contractée avant la cessation de l’état de fonctionnaire, le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a commis une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, représenté par Me Chaussade (SELARL Delsol Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 11 mai 2023 ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, () rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ".
2.M. B, qui exerçait depuis 2006 les fonctions d’agent d’entretien qualifié au sein du centre hospitalier de Paray-le-Monial a fait l’objet, le 3 juin 2019, de la sanction disciplinaire de la révocation. La légalité de cette sanction a été confirmée par un jugement n° 1902086 du 18 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon, puis par un arrêt n° 19LY04691 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 30 septembre 2021. M. B a ensuite demandé au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, à plusieurs reprises, et notamment le 17 novembre 2020 et le 8 mars 2023, de lui accorder le bénéfice de la retraite pour invalidité. Ses demandes ont été successivement rejetées par des décisions datées des 27 novembre 2020 et 11 mai 2023. M. B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler cette dernière décision. Par une ordonnance n° 2301770 du 18 décembre 2024 dont il relève appel, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
3.Il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais a rejeté la demande présentée par M. B le 17 novembre 2020 tendant au bénéfice de la retraite pour invalidité a été notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2020, et que ce dernier n’a pas exercé de recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans le délai raisonnable d’un an dont il disposait en l’espèce pour la contester. Si M. B se prévaut de la lettre adressée à la même autorité, le 8 mars 2023, il résulte des termes mêmes de cette nouvelle demande qu’elle avait le même objet que celle du 17 novembre 2020. Ainsi, la décision du 11 mai 2023 ayant rejeté sa dernière demande ne pouvait qu’être regardée que comme une décision confirmative de la décision définitive du 27 novembre 2020, insusceptible d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1-4° du code de justice administrative, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme manifestement irrecevables ses conclusions dirigées contre cette dernière décision.
4.Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais présentées sur ce dernier fondement.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La demande du centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Laine ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Territoire français
- Contribution ·
- Impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard
- Mineur ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Document ·
- Ressortissant ·
- Recours gracieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Lieu de résidence ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Aide au retour ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Préjudice moral ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.