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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 janvier 2026, N° 2508478 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n°2508478 du 15 janvier 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026, M. A…, représenté par Me Yturbide, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 24 juin 1985, a déclaré être entré en France le 27 novembre 2018. Le 15 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel de l’ordonnance du 15 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis le 27 novembre 2018. Si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en exigeant une durée de résidence habituelle de dix ans, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a seulement entendu rechercher si la durée de présence de M. A… en France impliquait la saisine de la commission du titre de séjour. En outre, l’intéressé exerce le métier de plongeur depuis le 1er mai 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soit une stabilité d’emploi de faible durée à la date du 19 décembre 2024 de l’arrêté préfectoral attaqué pour un métier de faible qualification et non marqué par des difficultés de recrutement, ce qui ne peut caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles. Enfin, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté contesté que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France et que si l’intéressé se prévaut de la présence de son frère et de ses cousins sur le territoire français, il ne fournit pas les précisions et documents nécessaires au soutien de ses allégations. Par suite, eu égard à ses conditions de séjour et à son absence d’intégration particulière en France, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /. ».
Compte tenu de la qualité de célibataire sans charge de famille en France de M. A…, de ses conditions de séjour et de son absence d’intégration particulière, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le requérant ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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