Rejet 4 juin 2025
Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 21 mai 2025 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502640 du 4 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Pierre, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant nigérian né le 28 avril 1990, entré en France en octobre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 14 octobre 2019. Sa demande a été rejetée le 16 novembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 19 mai 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 5 novembre 2021, rejet confirmé par la CNDA le 12 mai 2022, à la suite duquel il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 8 décembre 2022. M. B… a présenté, le 10 janvier 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le requérant a été interpelé le 20 mai 2025 par les services de police. Par les arrêtés contestés du 21 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 4 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, que résident avec lui en France, de façon habituelle, son épouse, leurs enfants nés en 2011, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2023 qui y sont scolarisés et qu’il démontre des efforts d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, M. B… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 décembre 2022 qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Sa conjointe, également déboutée de l’asile et ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 décembre 2022, est également en situation irrégulière en France. Leurs enfants mineurs pouvant poursuivre leur scolarité hors de France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Au surplus, l’arrêté contesté est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En outre, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Dans les conditions rappelées aux points précédents, alors qu’il n’est pas établi que la vie familiale du couple et de leurs enfants et leur scolarité ne pourraient se poursuivre hors de France sans obstacle sérieux, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu en situation irrégulière. En outre, il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le préfet se trouvait dès lors dans le cas où, le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Ainsi, alors même que M. B… est présent en France avec sa famille et qu’il n’aurait pas déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard à la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet n’a ni entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil municipal ·
- Mandataire
- Producteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Exploitant agricole ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Intérêt collectif ·
- Exonérations ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Mandataire ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.