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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25NT00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2024, N° 2314999 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineurs C E et B H D, M. G D, et M. F I D, représentés par Me Leudet, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours préalable formé contre les décisions du 10 mai 2023 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France à M. G D et M. F I D et aux jeunes B E et B H D en qualité de membres de famille d’un citoyen de l’Union Européenne.
Par un jugement n° 2314999 du 13 décembre 2024, le tribunal Administratif de Nantes a annulé la décision implicite du sous-directeur des visas en tant qu’elle concerne le jeune B H D, a enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de ce dernier dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. A D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A D, M. G D, M. F I D, M. C E D, représentés par Me Leudet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours préalable formé contre les décisions du 10 mai 2023 de l’ambassade de France à Conakry ;
3°) d’enjoindre au ministre, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer les visas demandés ou, à défaut, de réexaminer leur situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-962 du 29 juin 2022 ;
— le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France : « () Les dispositions relatives aux visas d’entrée en France s’appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 (). »
3. MM. D ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision portant rejet de leur recours prélable formé contre les décisions du 10 mai 2023 de l’ambassade de France à Conakry refusant de leur délivrer des visas de court séjour en qualité de membres de famille d’un citoyen de l’Union Européenne. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de MM. D dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de MM. D est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat à M. A D, à M. G D, à M. F I D, et à M. C E D.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
G. Quillévéré 1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-962 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
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