Désistement 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 22TL00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL00004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2021, N° 1902680 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite par la laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de radiation du fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette radiation.
Par un jugement n° 1902680 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. B, représenté par Me Salaün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu’il a rejeté la demande de M. B tendant à ce que le préfet du Gard soit enjoint de procéder à la radiation de M. B C.
2°) d’enjoindre Mme la préfète du Gard de procéder à la radiation de M. B C ;
3°) de confirmer pour le surplus l’intégralité des dispositions du jugement du 5 novembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfecture du Gard conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () » ;
2. M. B a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Madame la préfète du Gard.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2023
Le président de la 3ème chambre,
Eric Rey-Bèthbéder
N°22TL00004
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