Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 17 juin 2025, n° 23MA00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2023, N° 2006893 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D G, M. N C, Mme F H veuve G, M. P Q, Mme S M Q, Mme K G, Mme R G, Mme J G, M. B G, M. L G, M. A G et M. O Q ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à indemniser les préjudices qu’ils ont subis à la suite de la prise en charge fautive de Mme D G lors de son accouchement le 4 juillet 2011 et du décès de l’enfant Ruben C suite à cet accouchement.
Par un jugement n° 2006893 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’AP-HM à payer à Mme G et M. C la somme de 2 922,65 euros en réparation des préjudices subis par Ruben C et la somme de 42 088,40 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur fils, à Mme G la somme de 49 899,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive par l’AP-HM, à M. C la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge fautive de son épouse, à Mme H veuve G, Mme M Q, et M. Q la somme de 2 800 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur petit-fils, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 795,50 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 14 novembre 2024, les consorts G et C, représentés par la SELARL Coubris et associés, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2023 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à leur demande ;
2°) de condamner l’AP-HM à les indemniser des préjudices en lien avec le décès de l’enfant Ruben C soit les sommes, avant application du taux de perte de chance, de :
— 33 120 euros au titre des préjudices subis par l’enfant Ruben C ;
— 2 606,50 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme D G et M. N C ;
— 512 399,47 euros ou, à défaut, 140 087 euros et une rente annuelle de 13 594 euros au titre des préjudices propres subis par Mme D G ;
— 35 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. N C ;
— 15 000 euros chacun au titre des préjudices propres subis par Mme F H veuve G, M. P Q et Mme S M Q ;
— 10 000 euros chacun au titre des préjudices propres subis par Mme K G, Mme R G, Mme J G, M. B G, M. L G, M. A G et M. O Q ;
3°) de condamner l’AP-HM à indemniser Mme D G et M. N C des préjudices en lien avec l’hystérectomie subie par Mme G, soit les sommes, après application du taux de perte de chance de 25 %, de :
— 48 554 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme G ;
— 12 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. C ;
4°) de majorer l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HM les frais d’expertise et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’AP-HM est engagée, compte tenu de l’absence de prise en compte des saignements de Mme G, du retard de déclenchement de l’accouchement assorti d’un défaut d’information, du retard de la mise en œuvre de la césarienne, et de la prise en charge défaillante de l’hémorragie de la délivrance ;
— le taux de perte de chance de l’enfant de naître dans un meilleur état de santé doit être fixé à 80 % ;
— le taux de perte de chance de la mère d’éviter l’hystérectomie doit être fixé à 25 % ;
— ils sont fondés à solliciter une meilleure indemnisation de leurs préjudices.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentées par la société BBLM avocats, agissant par Me Martha, demandent à la cour d’admettre l’intervention de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu’il a limité le remboursement des débours à la somme de 3 795,50 euros, de condamner l’AP-HM à payer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme totale, majorée des intérêts légaux à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et avant application des taux de perte de chance, de 32 685,07 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion, enfin, de mettre à la charge de l’AP-HM les dépens et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes vient désormais aux droits et obligations de la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, qui elle-même venait aux droits et obligations de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit dès lors être mise hors de cause ;
— la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes est fondée à obtenir le remboursement de l’intégralité des débours exposés ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l’AP-HM, représentée par la SELARL Le Prado-Gilbert, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des consorts G et C et les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qui concerne la détermination du taux de perte de chance et de ramener les indemnités allouées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— le taux de perte de chance de donner naissance à un enfant viable et en bonne santé neurologique ne saurait être supérieur à 50 % ;
— les indemnités allouées par le tribunal doivent être ramenées à de plus justes proportions ; les pertes de revenus réclamées par Mme G ne sont pas en lien avec les manquements imputables à l’AP-HM ;
— le jugement doit être annulé en ce que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’avait pas qualité pour demander le remboursement des débours ;
— les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
— les sommes réclamées par la caisse au titre de ses débours sont en tout état de cause excessives et la demande faite au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion doit être rejetée.
En réponse à une mesure d’instruction diligentée par la cour le 2 mai 2025, Mme G a produit, le 15 mai suivant, des observations et des pièces qui ont été communiquées le même jour aux autres parties, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
L’AP-HM a produit, en réponse à ces observations, un mémoire enregistré le 20 mai 2025, communiqué aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 10 septembre 2021 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes-Alpes,
— la décision du 1er janvier 2020 du directeur général de la caisse nationale relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux article L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— les observations de Me Dufaut, représentant les consorts G et C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G, qui était enceinte de son premier enfant, a accouché par césarienne le 4 juillet 2011, après avoir bénéficié d’une surveillance rapprochée au cours de sa grossesse en raison d’une maladie d’origine placentaire détectée au cours de celle-ci. L’enfant Ruben C est né en souffrant d’une anoxo-ischémie majeure et est décédé le 7 juillet 2011. Suite à l’accouchement, Mme G a été victime d’une hémorragie de la délivrance, dont le traitement a imposé une hystérectomie. Mme G a sollicité, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert, qui a remis son rapport le 25 février 2017. Celle-ci, ainsi que son époux, M. N C, les grands-parents de l’enfant décédé, Mme F H veuve G, M. P Q et Mme S M Q, et les oncles et tantes de ce dernier, Mme K G, Mme R G, Mme J G, M. B G, M. L G, M. A G et M. O Q, ont saisi l’AP-HM d’une demande indemnitaire préalable datée du 7 septembre 2020 qui a été rejetée implicitement.
2. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’AP-HM à payer à Mme G et M. C la somme de 2 922,65 euros en réparation des préjudices subis par Ruben C et la somme de 42 088,40 euros en réparation des préjudices personnels subis du fait du décès de leur fils, à Mme G la somme de 49 899,88 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge fautive par l’AP-HM, à M. C la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge fautive de son épouse, à Mme H veuve G, Mme M Q, et M. Q la somme de 2 800 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur petit-fils, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 795,50 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Les consorts G et C demandent à la cour de réformer ce jugement en ce qu’il n’a fait droit que partiellement à leur demande. Par la voie de l’appel incident, l’AP-HM demande à la cour de rejeter cette requête ainsi que les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de réformer le jugement en ramenant le taux de perte de chance de donner naissance à un enfant viable et en bonne santé neurologique à 50 % et en minorant les indemnités allouées par le tribunal.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / () Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code. ». La décision du 1er janvier 2020 du directeur général de la caisse nationale relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux article L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale dispose que « La Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes prend en charge l’activité de recours contre tiers relatif à ses assurés et/ou bénéficiaires mais également ceux des caisses primaires d’assurance maladie () des Bouches-du-Rhône (13) uniquement pour les assurés et/ou bénéficiaires nés en janvier, février, mars, avril, mai ou juin. ». « En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 10 septembre 2021 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes-Alpes : » Les biens, droits et obligations de la caisse primaire d’assurance maladie et de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes sont transférés à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. « . Enfin, l’article 5 de cet arrêté prévoit que celui-ci » prend effet au 1er avril 2022 ".
4. Il résulte de l’examen du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a été mise en cause devant le tribunal administratif de Marseille, afin que celle-ci puisse faire valoir le paiement de certains frais tels que des dépenses de santé prises en charge pour le compte de son assurée, Mme D G, et de son enfant bénéficiaire, Ruben C. Par le jugement attaqué du 10 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l’AP-HM à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3 795,50 euros au titre des frais hospitaliers engagés pour le compte de Mme G et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il a par ailleurs rejeté la demande de remboursement des dépenses de santé relatives à la prise en charge de l’enfant Ruben C. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de la décision du 1er janvier 2020 et de l’arrêté du 10 septembre 2021 que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, devenue caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 2022, s’est substituée dans les droits et obligations de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en ce qui concerne les assurés ou bénéficiaires nés entre janvier et juin, dont fait partie Mme D G née le 21 mai 1979. En revanche, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demeurait recevable à demander les dépenses de santé exposées pour le compte de l’enfant Ruben C, né le 4 juillet 2011. Il suit de là que le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité en ce qu’il a, s’agissant des dépenses exposées pour le compte de Mme G, omis de mettre en cause la CPAM des Hautes-Alpes et condamné l’AP-HM à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3 795,50 euros au titre de ces débours. Par suite, l’AP-HM est fondé à demander, par la voie de l’appel incident, à ce que ce jugement soit annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la responsabilité pour faute de l’AP-HM :
6. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire établi par un gynécologue-obstétricien assisté par un sapiteur pédiatre, que si la surveillance de la grossesse de Mme G et de la malformation rénale droite dont souffrait son enfant a été effectuée dans les règles de l’art, la dysgravidie dont souffrait cette dernière aurait dû conduire à un déclenchement de l’accouchement entre le 29 juin 2011 et le 1er juillet 2011, eu égard par ailleurs au col largement ouvert et à la présentation céphalique du bébé. L’accouchement n’a toutefois été déclenché que le 4 juillet 2011. L’expert relève par ailleurs que la décision de mettre en place la péridurale à 15 heures 15 a été tardive, eu égard aux contractions douloureuses apparues vers midi. La décision de pratiquer la césarienne à 15 heures 55 a également été tardive, dès lors que Mme G avait présenté le matin à 4 heures 30 d’importantes métrorragies pendant une heure, qui ont persisté et sont à l’origine de l’anémie de l’enfant, et que des anomalies du rythme cardiaque foetal ont été identifiées à plusieurs reprises. Ce retard est à l’origine de l’anoxie-ischémie aiguë subie par l’enfant, né à 16 heures 22, et de son décès survenu le 7 juillet 2011. Enfin, l’expert indique que le traitement de l’hémorragie de la délivrance diagnostiquée lors de la réalisation de la césarienne n’a pas été satisfaisant, en soulignant, en présence d’une atonie utérine et d’un globe utérin peu tonique, la décision précoce de fermer la paroi utérine, le retard à vérifier la bonne réalisation de l’hystérotomie et à administrer en perfusion du Nalador afin de combattre efficacement l’hémorragie. L’intervention a eu pour conséquence l’ablation complète de l’utérus de l’intéressée. Dans ces conditions, l’AP-HM, qui ne conteste au demeurant pas sa responsabilité, a ainsi commis des fautes de nature à engager celle-ci.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les manquements commis par l’AP-HM dans le traitement de l’hémorragie de la délivrance ont fait perdre à Mme G une chance d’éviter l’hystérectomie, estimée à 25 %. La détermination de ce taux, qui n’est contestée par aucune des parties, apparaît, en l’état de l’instruction, suffisamment justifiée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de retenir ce taux.
10. Il résulte également du rapport d’expertise et des éléments exposés au point 7 que les retards caractérisés dans le déclenchement de l’accouchement de Mme G et la pratique de la césarienne ont entraîné une perte de chance de survie de l’enfant. Toutefois, si cette perte de chance est qualifiée par l’expert et le sapiteur « d’importante » et « d’environ 50 % », ils n’apportent aucun élément précis permettant de justifier l’estimation de ce taux, lequel est déterminé confusément en incluant à la fois la perte de chance d’éviter le décès et celle d’éviter les séquelles si l’enfant avait survécu. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, par leurs affirmations et en se fondant sur une étude, au demeurant non produite, de Gilbert et Al. de 2010 portant sur les évènements obstétriques indésirables et leur lien avec le risque de paralysie cérébrale, que ce risque serait de 20,4 % en cas d’asphyxie à la naissance et que le taux de perte de chance devrait ainsi être porté à 80 % en ce qui concerne l’enfant Ruben C. Dans ces conditions, ces éléments insuffisamment précis ne mettent pas la cour en position de statuer sur l’ampleur de la perte de chance de survie de l’enfant de Mme G et de M. C, au regard de la littérature médicale disponible, et compte tenu des circonstances de l’accouchement de Mme G et des fautes commises par l’AP-HM.
En ce qui concerne les préjudices professionnels :
11. Il ressort de l’expertise que Mme G exerçait une activité professionnelle de conseillère commerciale au sein d’un établissement bancaire, qu’elle a été en congé maternité jusqu’au 12 septembre 2011. Elle a bénéficié ensuite de deux congés de trente jours chacun pour allaitement et grossesse pathologique et d’un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2011 pour syndrome dépressif du fait de la perte de son fils. Une rectocolite ulcéro-hémorragique lui a été diagnostiquée suite à la réalisation d’une coloscopie en novembre 2011. A partir du 31 décembre 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif et survenue de la rectocolite puis a repris en février 2013 son activité à mi-temps thérapeutique avant d’être à nouveau en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2013 pour syndrome dépressif et douleurs pelviennes en rapport avec sa rectocolite. L’intéressée était toujours, à la date de l’expertise, en arrêt de travail et a été classée, en raison des mêmes maladies, en invalidité de première catégorie par décision du 6 octobre 2017 avec effet rétroactif au 8 juin 2015. Toutefois, si Mme G fait valoir que le décès de son fils et l’hystérectomie subie en juillet 2011 sont en lien direct avec ses arrêts de travail, l’expert, qui ne retient expressément aucun préjudice professionnel, se borne à indiquer qu’elle a présenté, au mois de novembre 2011, « dans les suites de son hystérectomie sub-totale d’hémostase () une rectocolite ulcéro-hémorragique qui a été diagnostiquée par une coloscopie à l’hôpital de Poissy » et qu'« elle est actuellement en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2013 pour un syndrome dépressif et pour des complications de cette rectocolite ». La cour ne dispose ainsi pas, en l’état de l’instruction, de suffisamment d’éléments d’information pour apprécier si tout ou partie des fautes commises par l’AP-HM sont à l’origine, de manière certaine et directe, des pathologies de Mme G ayant conduit à ses arrêts de travail, et, par voie de conséquence, d’une perte de revenus professionnels et d’un préjudice d’incidence professionnelle indemnisables. Elle ne dispose pas non plus, au regard notamment de l’expertise ayant eu lieu en février 2017, d’informations suffisantes pour déterminer si Mme G, qui est placée en invalidité de catégorie 1, est ou non apte à reprendre une activité professionnelle y compris son métier de conseillère commerciale, le cas échéant sur un poste adapté.
12. Dès lors, il y a lieu d’ordonner, sur les points précités, une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n° 2006893 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a condamné l’AP-HM à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 3 795,50 euros au titre des débours exposés pour le compte de Mme G.
Article 2 : Il est ordonné, avant de statuer sur le surplus de la requête des consorts G et C, une expertise confiée à un gynécologue-obstétricien, qui aura pour mission :
1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ;
2°) de déterminer le taux de perte de chance pour l’enfant Ruben C, au vu de la littérature médicale disponible, des spécificités de l’accouchement de Mme D G et des fautes commises par l’AP-HM, d’éviter le décès ;
3°) de décrire précisément l’état de santé et les pathologies de Mme G à la date de l’expertise ;
4°) de décrire précisément la situation professionnelle de Mme G depuis la précédente expertise ayant eu lieu le 17 février 2017 ;
5°) d’indiquer si la rectocolite et/ou le syndrome dépressif diagnostiqués chez Mme G postérieurement à son accouchement et à l’intervention d’hystérectomie et à l’origine de ses arrêts de travail et de son placement en invalidité en catégorie 1, résulte(nt) des fautes commises par l’AP-HM, en précisant, dans l’affirmative, si ces pathologies (ou l’une d’entre elles) ont (a) pour cause les fautes commises dans la prise en charge fautive de l’accouchement et/ou dans le traitement de l’hémorragie de la délivrance ayant conduit à pratiquer une hystérectomie ;
6°) de déterminer si Mme G, qui est placée en invalidité de catégorie 1, est ou non apte à reprendre une activité professionnelle y compris son métier de conseillère commerciale, le cas échéant sur un poste adapté ;
7°) d’apporter à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : L’expertise sera menée contradictoirement entre Mme D G, M. N C, Mme F H veuve G, M. P Q, Mme S M Q, Mme K G, Mme R G, Mme J G, M. B G, M. L G, M. A G, M. O Q, l’AP-HM et la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D G, représentante unique des consorts G et C, l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à M. E, expert et M. I, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de la cour,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Particulier ·
- Évaluation ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Impôt ·
- Administration ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Sommet ·
- Utilisation ·
- Communication électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Étranger malade ·
- État de santé, ·
- Système de santé
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Allocation d'éducation ·
- Professionnel ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Refus ·
- Jeune
- Logement ·
- Agence régionale ·
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.