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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 11 juil. 2024, n° 23VE00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2023, N° 2008452 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Richebourg s’est opposé au raccordement de sa parcelle au réseau d’eau potable située au lieu-dit « Les Friches Saint Georges », cadastrée section AZ n°4, d’autre part, l’annulation de la décision rejetant sa demande de raccordement de cette même parcelle au réseau d’électricité réceptionnée par la société gestionnaire du réseau le 12 juin 2020 et l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par Mme A le 29 septembre 2020 contre ces deux décisions.
Par un jugement n° 2008452 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A, représentée par Me Maamouri, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir les deux décisions de refus de raccordement en eau et en électricité et la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Richebourg, d’autoriser le raccordement au réseau d’eau et d’électricité de sa parcelle ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Richebourg, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à compter du 11ème jour de la notification de la décision à intervenir, d’informer les sociétés gestionnaires de réseau de ces autorisations de raccordement ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Richebourg la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement n’est pas signé en méconnaissance des dispositions de l’article R.741-7 du code de justice administrative ;
— par ces décisions de refus de raccordement le maire a implicitement retiré le certificat d’urbanisme délivré le 3 mai 2019 alors même que le délai de quatre mois pour le retirer avait été dépassé ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision de refus de raccordement en eau est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est en contradiction avec les indications renseignées par les services de la mairie dans le certificat d’urbanisme délivré le 3 mai 2019 ;
— la décision de refus de raccordement en électricité est illégale dès lors que l’accès au réseau public d’électricité est un droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Richebourg, représentée par Me El Fadl, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de confirmer le jugement ;
3°) de mettre à la charge de Mme A, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions de la requérante sont irrecevables, dès lors qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir pour contester ces décisions, qu’en tout état de cause, son recours gracieux a été exercé tardivement et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article R. 222-1 de ce code : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A a acquis par acte notarié, le 11 juillet 2019, la propriété d’un terrain cadastré section ZA n° 4, situé 77 Route de Gressay à Richebourg, classé en zone agricole. Elle expose avoir conclu un contrat de bail avec la société « EDTP », qui exerce une activité de travaux de démolition de bâtiments, de terrassement et de voies et réseaux divers, laquelle a pris contact avec les sociétés « SAUR » et « SICA ELY » en charge, respectivement, des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité sur le territoire de la commune de Richebourg, afin d’organiser le raccordement du terrain à ces équipements. Le maire de Richebourg s’est opposé au raccordement du terrain au réseau d’électricité par une lettre réceptionnée le 12 juin 2020 par la société gestionnaire du réseau, puis il s’est opposé au raccordement du terrain au réseau public de distribution d’eau potable par une lettre du 30 juillet 2020. Par une lettre réceptionnée par les services de la commune de Richebourg le 30 septembre 2020, Mme A a présenté un recours gracieux contre les décisions refusant le raccordement du terrain aux réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité. Par un jugement du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le maire de Richebourg a rejeté sa demande tendant au raccordement de son terrain au réseau de distribution d’eau potable, d’autre part, de la décision rejetant la demande de raccordement au réseau d’électricité, réceptionnée par la société gestionnaire du réseau le 12 juin 2020, ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu’elle a présenté contre ces décisions le 30 septembre 2020. Mme A relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures requises doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation du rejet de son recours gracieux et de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de raccordement au réseau d’eau potable, déjà soulevés en première instance et à l’appui duquel la requérante ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés à bon droit par les premiers juges, aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme déposée le 4 avril 2019 à la mairie de Richebourg a été présentée sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme précité et précisait expressément que l’objet de la demande dont le maire avait été saisi concernait seulement l’indication des dispositions d’urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété et de la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain. Ainsi, le certificat d’urbanisme du 3 mai 2019 dont se prévaut Mme A n’a pu faire naître aucun droit au raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité, dès lors qu’il ne se prononce pas sur la faisabilité d’un projet déterminé et en particulier sur sa desserte par les différents équipements publics, et qu’il est au demeurant qualifié d’information donnée au demandeur, ne présentant pas un caractère opérationnel, l’appelante n’étant ainsi, en tout état de cause, par fondée à s’en prévaloir. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande de raccordement en eau et en électricité, le maire de la commune de Richebourg aurait implicitement retiré une décision créatrice de droits et qu’il aurait donc été tenu, avant de prendre cette décision, de mettre Mme A à même de présenter ses observations, afin que soit respectée la procédure prévue par les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis ». Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, () être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ». Il résulte de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
9. En l’espèce, il ressort du certificat d’urbanisme du 2 mai 2019 que le maire a indiqué non seulement que des bungalows étaient installés sans autorisation et devaient être retirés mais également que cette parcelle est utilisée comme une décharge de gravats de toutes sortes, alors que le zonage de ce lieu ne s’y prête pas, justifiant donc une remise en état su dite sans délai. Il ressort aussi du plan de zonage de la commune que la parcelle en litige est située en zone agricole et que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune autorise seulement, dans ses articles A1 et A2, les installations et constructions nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les affouillements ou exhaussements du sol s’ils sont liés à des travaux de voirie, de création de bassin de rétention, de piscine, de mare ou de réserve incendie. Il ressort aussi des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’infraction du 1er juin 2020, que le terrain en cause accueille plusieurs bungalows de chantier, que le stockage d’importantes quantité de matériaux y est opéré, ces matériaux ayant été préalablement triés, le rapport établi le 13 septembre 2020 à la demande du maire par l’inspection régionale des installations classées procédant en outre aux mêmes constatations, tout en écartant l’existence, sur le terrain, d’une activité soumise aux dispositions régissant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les seuils de la nomenclature desdites installations n’étant pas atteints, et que les deux inspecteurs ont bien constaté l’exercice d’une activité de tri de matériaux et notamment la livraison de déchets inertes ainsi que le transit, le regroupement, le tri ou la préparation en vue de la réutilisation de matériaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux et de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois. Consécutivement à la demande déposée le 12 janvier 2021 par la société ETDP pour l’exploitation d’une installation classée relevant de la rubrique 2515-2b portant notamment sur le broyage et le concassage de produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets inertes non dangereux, le terrain de Mme A a fait l’objet d’une inspection diligentée par l’inspection régionale de l’environnement du département des Yvelines le 27 janvier 2021, qui relève l’existence d’une telle activité s’agissant de la présence d’une installation de broyage, concassage, criblage de déchets provenant de chantiers en Ile-de-France et de plusieurs stockages de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol. Le préfet des Yvelines, considérant que l’exploitation d’une telle installation classée relevait normalement du régime de l’enregistrement et que ce dernier n’avait pas été opéré, a par un arrêté du 25 mars 2021, mis en demeure la société EDTP de, notamment, régulariser la situation administrative de ses installations et ce sous un délai de trois mois, les constatations opérées par les différentes administrations s’étant rendues sur le terrain concluant à l’exercice, sur le site, d’une activité industrielle de stockage et de tri de matériaux, contraires aux dispositions réglementaires d’urbanisme. Ainsi, la requérante, qui ne conteste pas la présence de matériaux, d’engins et de bungalows de chantier sur la parcelle en cause, qui est le siège d’une activité industrielle de stockage et de tri de matériaux de chantier, ne démontre pas que ces différents éléments seraient nécessaires à l’exploitation d’une activité agricole. En tout état de cause, même si Mme A se prévaut du rapport de l’inspecteur des installations classées qui indique que l’activité exercée par la société EDTP sur la parcelle en cause ne relèverait pas de l’autorisation relative à une installation classée pour la protection de l’environnement, un tel élément n’est pas de nature à démontrer l’illégalité de la décision de refus du maire de procéder au raccordement au réseau d’électricité puisqu’il résulte des principes énoncés au point précédent que le maire peut, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale en matière de respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité dès lors que les installations sont irrégulièrement implantées sur la parcelle d’après le procès-verbal d’infraction du 1er juin 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus du maire de procéder au raccordement définitif au réseau d’électricité est illégale doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la commune de Richebourg, que la requête présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Richebourg, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Richebourg au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Richebourg une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Richebourg.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
23VE0060100
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