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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24DA02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02496 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2024, N° 2401782 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2401782 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Somme en date du 11 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant marocain né le 14 septembre 1994, relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français à l’âge de 28 ans et n’y est présent que depuis dix-huit mois à la date de l’arrêté attaqué. À cette même date, son union avec une ressortissante française, célébrée le 29 avril 2023, ne présente qu’un caractère récent, quand bien même cette relation aurait débuté à l’été 2022 et que les intéressés auraient vécu ensemble chez les parents de l’épouse de l’appelant à compter du mois de novembre 2022. Le couple n’a en outre pas d’enfant à la date des décisions contestées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B serait inséré professionnellement, quand bien même il produit une promesse d’embauche en date du 24 janvier 2024, ni qu’il aurait développé, hormis avec son épouse, des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Ainsi compte tenu du caractère récent tant de l’arrivée en France de l’appelant que de son mariage avec une ressortissante française, le préfet de la Somme, en édictant l’arrêté contesté, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans que M. B ne puisse utilement se prévaloir de la naissance de son enfant intervenue le 8 juin 2024, soit postérieurement à l’arrêté litigieux. Le préfet de la Somme n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Chartrelle.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA02496
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