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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA04598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 août 2025, N° 2501647 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une convocation en préfecture pour soumettre une demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2501647 du 25 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Papinot, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une convocation en préfecture pour soumettre une demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrement de sa demande ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la première juge a rejeté sa requête comme irrecevable au motif qu’elle serait dirigée contre un acte inexistant dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de convocation en préfecture est nécessairement née à l’expiration du délai de droit commun de deux mois, l’administration ayant été saisie d’une demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier du dossier ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, R. 431-3 et suivants du même code, et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à tout le moins, la Cour pourrait saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Contrairement à ce que soutient M. B…, la démarche effectuée par un étranger en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir. L’étranger qui estime être dans une situation d’urgence ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous qu’il a présentée, peut seulement saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet de fixer une date de rendez-vous en préfecture. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme irrecevable en ce qu’elle était dirigée contre un acte inexistant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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