Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 6 oct. 2025, n° 24DA02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 17 septembre 2024, N° 2202815, 2202853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels il a été assujetti au titre de la période d’octobre 2014 à septembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2202815, 2202853 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, et des mémoires, enregistrés les 18 mars et 24 avril 2025, M. B…, représentée par Me Olivier Horrie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrôle sur place dont il a fait l’objet a excédé la durée légale de six mois prévue par l’article L. 52 du livre des procédures fiscales en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ;
— il n’a pas été informé des différentes options offertes préalablement aux traitements informatiques de sa comptabilité en méconnaissance du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;
— le vérificateur a emporté des pièces comptables originales relatives à la période contrôlée et même au-delà sans avoir dressé de procès-verbal d’emport détaillé ;
— les courriers de convocation à la séance de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 3 décembre 2020 ont été envoyés en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de son bar alors que celui-ci était fermé en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 et qu’étant cas contact, il ne pouvait s’y rendre pour récupérer son courrier, de sorte qu’il n’a pas pu se rendre ni être représenté à la séance, la convocation n’ayant pas été non plus envoyée à son conseil ; il a été ainsi privé des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire ;
— l’administration a, à tort, écarté sa comptabilité dès lors que le fichier du système de caisse transmis au vérificateur retrace de manière détaillée les règlements effectués par les clients, que toutes les ventes ont été enregistrées en caisse et comptabilité et que les recettes enregistrées en comptabilité et déclarées correspondent aux recettes effectivement encaissées ;
— les ajouts de recettes au moyen des touches « divers bar » de la caisse ne rendent pas la comptabilité irrégulière puisque le chiffre d’affaires déclaré sur la liasse fiscale correspond au chiffre d’affaires comptabilisé et aux recettes portées en banque ;
— l’administration aurait dû procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires à partir des données de ventes issues du système de caisse enregistreuse et non à partir des achats effectués et des variations de stock ;
— dans le cadre de la reconstitution des recettes, des erreurs ont été commises par l’administration quant aux quantités achetées de bières pression SAS, de whisky et de rhum, quant aux tarifs du gin Gibson, du rhum Saint James, de la vodka Poliakov et des verres de vin et quant aux dosages de 5 cl pour le whisky Clan Campbell, le whisky Label 5, le gin Gibson, le rhum St James, la tequila Tiscaz, la vodka Poliakov, et de 3 cl concernant le Jägerbomb ;
— le taux global de déduction du chiffre d’affaires correspondant à la consommation du personnel, aux offerts, aux pertes, aux casses, compte tenu de la nature de l’activité, à savoir un bar nocturne, doit être de 25 %, de sorte que les taux retenus par l’administration de 15 % pour les seules ventes de bières pression et 5 % pour le reste des boissons sont erronés ;
— les intérêts de retard devront être déchargés par voie de conséquence de la décharge des impositions en litige ;
— la majoration pour manquement délibéré est injustifiée en l’absence de minoration de recettes de son activité et de volonté d’éluder l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 20 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B…, qui exploite à titre individuel un bar sous l’enseigne « Le Saxo » à Rouen, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration, par une proposition de rectification du 14 septembre 2018, a rejeté sa comptabilité, a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires et l’a informé qu’elle envisageait des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2015 et 2016 et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période vérifiée.
2. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités y afférentes, et d’autre part, des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période d’octobre 2014 à septembre 2016, ainsi que des pénalités y afférentes. M. B… relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la durée du contrôle :
3. Aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois (…) II. Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la durée de vérification sur place qu’elles prévoient s’applique aux seules visites lors desquelles les agents vérificateurs procèdent à des investigations dans les livres et documents comptables de l’entreprise concernée en vue de leur examen au fond.
5. Il résulte de l’instruction que la première visite du vérificateur sur place pour mener les investigations a eu lieu le 15 février 2018 et la dernière le 9 juillet 2018. Si une réunion de synthèse s’est tenue le 6 septembre 2018 pour présenter les résultats du contrôle fiscal, il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur ait, au cours de cette rencontre, procédé à des investigations dans les livres et documents comptables de l’entreprise.
6. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la vérification dont il a fait l’objet a excédé le délai de six mois qui lui était applicable en application de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne l’emport des données informatiques du système de caisse :
7. Aux termes de l’article 13 du livre des procédures fiscales : « (…) IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements (…) ».
8. Aux termes du I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables (…) L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. (…) ».
9. Aux termes du II de cet article L. 47 A : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, après, le cas échéant, la remise des copies prévue au second alinéa du présent b, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / Toutefois, à la demande de l’administration, le contribuable met à sa disposition, dans les quinze jours suivant cette demande, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. (…) ».
10. Si, pour contrôler la comptabilité d’une entreprise tenue au moyen de systèmes informatisés, le vérificateur consulte et analyse, à l’aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la comptabilité est tenue, il procède à un traitement informatique. Par suite, il ne peut procéder de façon régulière à un tel traitement sans informer préalablement le contribuable des différentes options offertes par les dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales et sans lui indiquer, dans la proposition de rectification, conformément aux dispositions de l’article L. 57 du même livre, la nature des traitements effectués.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’emport du 4 juin 2018, que le vérificateur s’est vu remettre une clé USB contenant deux fichiers édités au format « pdf », comprenant le détail des recettes et paiements sur la période vérifiée et issus, grâce à l’aide d’un prestataire, de la caisse enregistreuse de M. B….
12. Toutefois, la circonstance que le vérificateur ait pris connaissance de ces documents ne permet pas, à elle seule, d’établir qu’il a procédé à un traitement informatique des données contenues dans ces fichiers, alors en tout état de cause qu’il ne résulte pas de la proposition de rectification que les rehaussements aient été fondés sur ces éléments.
13. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été informé des différentes options offertes par les dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales avant le traitement informatique réalisé par le vérificateur.
En ce qui concerne l’emport de pièces originales :
14. En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’au cours du contrôle, le vérificateur a emporté les tickets originaux du bar pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2016 sans établir de procès-verbal d’emport, il ne résulte pas du reçu établi le 4 juin 2018 que les documents remis au vérificateur constituaient des pièces originales alors que l’administration indique, sans être sérieusement contestée, que ces documents correspondaient aux totaux journaliers établis à partir de pièces comptables dont disposait le comptable.
15. En second lieu, si M. B… reproche au vérificateur d’avoir emporté des pièces relatives à la période du 1er octobre au 31 décembre 2016 postérieure à la période de vérification, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents, remis spontanément au vérificateur, auraient été exploités par ce dernier et auraient fondé les rehaussements dont M. B… a fait l’objet pour la période vérifiée.
En ce qui concerne la convocation à la séance de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires :
16. Aux termes de l’article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A, (…) le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique ».
17. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui avait sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, a été convoqué à la séance de cette dernière prévue le 3 décembre 2020 par une lettre recommandée envoyée à l’adresse de son bar le 19 octobre 2020.
18. D’une part, M. B… fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de ce pli et qu’il n’a pu le retirer au bureau de poste dès lors que son bar était fermé en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 et qu’étant cas contact, il ne pouvait pas s’y rendre pour récupérer son courrier.
19. Toutefois, la fermeture du bar de M. B… ne faisait pas obstacle à ce que l’intéressé s’y rende pour récupérer le courrier lié à son activité. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas qu’il était cas contact en octobre 2020, ce qui l’aurait empêché de se présenter à la poste pour retirer le pli ni, en toute hypothèse, qu’il n’aurait pu donner procuration à cette fin.
20. D’autre part, si M. B… reproche à l’administration ne pas avoir envoyé la convocation à son conseil, il ne démontre pas qu’il avait informé l’administration qu’il donnait mandat à son avocat pour recevoir l’ensemble des pièces et actes de la procédure d’imposition.
21. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que n’ayant pu se rendre, ni être représenté à la séance de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, faute d’y avoir été convoqué, il a été privé des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
22. Pour rejeter la comptabilité présentée par M. B… au titre de la période vérifiée, l’administration a estimé que compte tenu de l’enregistrement partiel des recettes sans précision du détail des boissons vendues et du mode de règlement, de l’ajout manuel de recettes par la touche « divers bars » et de la différence entre le chiffre d’affaire hors taxe résultant des tickets Z et le chiffre d’affaires hors taxe déclaré à l’administration fiscale, la comptabilité était irrégulière et ne présentait pas de caractère probant.
23. Il résulte de l’instruction que M. B…, n’ayant pas été en mesure de présenter au vérificateur les justificatifs détaillés des recettes journalières de son bar, l’administration a procédé à l’analyse de tickets de caisse journaliers relatifs à quelques journées en 2015 et 2016.
24. Toutefois, ces documents, à l’instar de ceux en format « pdf » remis au vérificateur le 4 juin 2018 dont se prévaut M. B… et qui retracent les règlements pour l’ensemble de la période vérifiée, ne précisent pas le mode de règlement par les clients, alors pourtant que la caisse enregistreuse permettait de le faire, et ne mentionnent pas, à l’exception de quelques ventes, le type, la quantité et le tarif unitaire des boissons vendues, alors que la caisse comportait des touches de vente détaillées, l’essentiel des recettes journalières étant ajoutées manuellement en utilisant la touche « divers bars » avec des montants pouvant être importants, ce qui rendait impossible, faute de disposer de la nature des consommations servies, tout rapprochement entre les ventes et les achats revendus.
25. La circonstance, à la supposer établie, qu’il n’existerait pas de différentiel entre les recettes enregistrées en caisse, celles inscrites en comptabilité et celles déclarées dans la liasse fiscale ne permet pas, à elle seule, de rendre la comptabilité probante alors qu’il résulte de l’instruction que cette correspondance est le fait de régularisations d’écritures opérées par le cabinet de comptable de l’entreprise.
26. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne pouvait pas regarder comme non probante la comptabilité qui lui était présentée au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
27. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / (…) ».
28. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité de M. B….
29. D’autre part, les impositions ont été fixées conformément à l’avis émis le 3 décembre 2020 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Seine-Maritime.
30. Dans ces conditions, il incombe à M. B…, conformément aux dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
S’agissant de la reconstitution des recettes à partir de la caisse enregistreuse :
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les données des ventes issues de la caisse enregistreuse révèlent un usage régulier et abondant de la touche « divers bars » et qu’elles faisaient l’objet de régularisations d’écritures opérées a posteriori par le cabinet comptable de l’entreprise, de sorte qu’elles ne présentent pas une fiabilité suffisante pour procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’entreprise.
32. Par suite, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû procéder à une reconstitution du chiffre d’affaires à partir des données de sa caisse enregistreuse.
S’agissant de la reconstitution des recettes à partir des achats :
Quant aux quantités achetées :
33. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a estimé les quantités de boissons achetées à partir des factures obtenues auprès des fournisseurs de M. B… dans le cadre de son droit à communication.
34. M. B… soutient que des erreurs ont été commises s’agissant des quantités achetées, au titre de l’année 2015, de bière pression SAS qui s’élevaient à 21 450 litres et non 22 170 litres, de whisky Clan Campbell et Label 5 qui s’élevaient à 40,8 litres et non 48,8 litres, de rhum Saint James qui s’élevaient à 285,70 litres et non 367,5 litres, et au titre de l’année 2016, de whisky Clan Campbell et Label 5 qui s’élevaient à 41 litres et non 48,40 litres.
35. Toutefois, en se bornant à produire, à l’appui de ses allégations, des tableaux réalisés par ses soins et contenant des références de factures et les quantités correspondantes, sans les accompagner de pièces justificatives, M. B… n’apporte pas la preuve des erreurs de quantités qu’il invoque.
Quant aux tarifs de vente :
36. D’une part, il résulte de l’instruction que les prix de vente des boissons utilisés par le vérificateur sont ceux déclarés par M. B… lui-même au cours de la vérification et consignés dans un relevé du 5 avril 2018.
37. M. B… se fonde sur les données de caisse pour soutenir que le rhum Saint James était vendu au prix de 4 euros et non de 6 euros, la vodka Poliakov au prix de 5 euros et non de 6 euros, le gin Gibson au prix de 5 euros et non de 6 euros et le verre de vin au prix constant de 3 euros.
38. Toutefois, il résulte de l’instruction que les données de caisse ne font état que très rarement de ventes de rhum, de vodka et de gin ou de cocktails préparés avec ces alcools, en raison notamment de l’usage fréquent de la touche « divers bars ».
39. M. B… n’établit ainsi pas, par la seule production des données de caisse, que les prix retenus par le vérificateur pour la vente de ces alcools et que M. B… avait lui-même fournis lors de la vérification, sont erronés.
40. D’autre part, si les prix du vin résultant des déclarations de M. B… oscillaient entre 3,5 euros et 5,5 euros, il résulte de l’instruction, notamment des données de caisse, que certains vins étaient facturés 2,5 euros.
41. L’administration était donc fondée à fixer à 2,5 euros le prix du vin ne correspondant à aucune des catégories de vin inscrites sur le relevé de prix établi avec le contribuable.
Quant aux dosages :
42. D’une part, il résulte de l’instruction que le vérificateur a tenu compte, s’agissant des alcools servis avec doseur, des dosages qui ont été admis par M. B… lui-même dans le relevé contradictoire du 5 avril 2018.
43. M. B… fait valoir que les dosages des alcools tels que le whisky Clan Campbell et Label 5, le gin Gibson, la tequila Tiscaz ou la vodka Poliakov étaient de 6 cl et non de 5 cl, et que celui des shooters Jägerbomb confectionnés avec de la liqueur Jägermeister était, comme il l’avait indiqué à l’administration dans son courrier du 6 juin 2018, de 3 cl et non de 2,5 cl .
44. Toutefois, M. B… n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations de nature à remettre en cause les dosages qu’il a lui-même fournis au cours de la vérification.
45. D’autre part, il résulte de l’instruction que le vérificateur a tenu compte, s’agissant des alcools servis à main levée, d’une marge d’incertitude en retenant un dosage de 5 cl au lieu de 4 cl.
46. Si M. B… soutient que la dose de ces alcools est en pratique de 6 cl, il n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Quant aux offerts, aux pertes, à la casse et à la consommation du personnel :
47. Il résulte de l’instruction que le vérificateur a appliqué un taux de 5 % sur le chiffre d’affaires reconstitué pour évaluer la part des offerts, des pertes, de la casse et de la consommation du personnel et un taux supplémentaire de 15 % pour tenir compte de la perte sur les ventes de bières pression.
48. Il s’est ainsi fondé sur les déclarations de M. B… retranscrites dans le relevé d’intervention du 15 février 2018, selon lesquelles les offerts étaient exceptionnels, la perte de bière par fût était de 3 ou 4 litres, les casses et coulures étaient marginales et la consommation quotidienne du personnel était de 2 bières, un verre de vin blanc et 7 à 8 tasses de thé.
49. Si M. B… soutient que ces taux sont insuffisants et ne correspondent pas à la réalité de son activité économique, il n’a assorti ces dires d’aucun élément de preuve suffisant.
50. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne démontre pas que la reconstitution des recettes opérée par l’administration serait radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire et aboutirait ainsi à un résultat exagéré.
Sur les pénalités et les intérêts de retard :
51. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) »
52. Pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré du contribuable, l’administration s’est fondée sur la circonstance que compte tenu de l’enregistrement très partiel des recettes et de l’importance des minorations de recettes constatées, qui représentaient respectivement 21 % et 25 % du montrant de chiffre d’affaires à déclarer pour les exercices clos en 2015 et 2016, les insuffisances répétées et significatives de recettes ne pouvaient être qu’intentionnelles.
53. L’administration doit ainsi être regardée comme établissant l’intention délibérée de M. B… d’éluder l’impôt, justifiant l’application des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts aux impositions en litige.
54. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard en conséquence de la décharge des impositions en litige.
55. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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