Annulation 8 décembre 2022
Rejet 4 juillet 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 4 juil. 2024, n° 23BX01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 décembre 2022, N° 20BX01471 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association « Boutonne Environnement », l' association Fédération Patrimoine-Environnement ( LUR-FNASSEM ), l' association « La Demeure historique », l' association « LPO - Ligue de protection des oiseaux », société Parc éolien de Vervant et L.E.A, l' association « Sites & Monuments » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Parc éolien de Vervant et L.E.A a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien de onze aérogénérateurs sur le territoire des communes de Vervant et des Églises-d’Argenteuil.
Par un arrêt n° 20BX01471 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a délivré à la société Parc éolien de Vervant et L.E.A l’autorisation environnementale sollicitée.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 11 avril 2023 et des mémoires enregistrés le 27 octobre 2023, le 19 février 2024 et le 8 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 24 mai 2024, l’association Fédération Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM), l’association « Sites & Monuments », l’association « La Demeure historique », l’association « LPO – Ligue de protection des oiseaux », l’association « Boutonne Environnement », les communes d’Aulnay-de-Saintonge, de Courcelles, des Eglises-d’Argenteuil, de Paillé, de Poursay-Garnaud et de Saint-Jean-d’Angely, M. AA… O…, Mme T… C…, M. et Mme I… J…, M. P… J…, M. et Mme K…, M. B… L…, M. M… E…, Mme X… F…, M. P… V…, M. A… W…, Mme H… N…, Mme G… Q…, M. D… R… et M. Y… U…, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) de déclarer non avenu l’arrêt n° 20BX01471 du 8 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la requête de la société Parc éolien de Vervant et L.E.A contre l’arrêté du 6 mars 2020 ;
3°) en cas de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’autorisation environnementale délivrée jusqu’à l’éventuelle délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la société Parc éolien de Vervant et L.E.A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les associations LUR-FNASSEM, « Sites & Monuments », « La demeure historique » et LPO, qui n’étaient pas partie à la première instance, justifient d’un intérêt à agir au regard de leur objet et des agréments au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement qu’elles ont obtenus ; il en est de même de Mme G… Q…, M. D… R… et M. Y… U…, qui n’étaient pas partie à cette instance dès lors qu’ils habitent à proximité immédiate du site d’implantation des futures éoliennes et qu’ils subiront un impact visuel ;
- l’arrêt est irrégulier en l’absence des signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêt est entaché d’incohérences et d’erreur de fait s’agissant de l’appréciation du paysage et de l’effet d’encerclement ;
- la compétence des signataires des avis des ministres chargé de l’aviation civile et de la défense n’est pas établie ;
- le dossier de demande est incomplet en méconnaissance de l’article R. 181-13 du code de l’environnement s’agissant de la maîtrise foncière des terrains y compris pour le passage des câbles et le survol des parcelles ; la pétitionnaire ne maîtrisait plus le foncier s’agissant de l’éolienne n°8 en raison de l’absence de renouvellement de la promesse de bail ;
- le dossier est incomplet en méconnaissance de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement s’agissant des capacités financières ;
- le dossier d’enquête publique n’était pas régulièrement composé en l’absence des avis prévus à l’article R. 181-32 du code de l’environnement des ministres chargé de l’aviation civile et de la défense ainsi que de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;
- l’évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante en méconnaissance de l’article L. 414-4 du code de l’environnement s’agissant du site des Plaines de Néré à Bresdon et de son extension ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant du volet paysager pour l’impact sur le paysage viticole (AOC) ; s’agissant de l’étude faunistique concernant l’impact sur l’Outarde canepetière et les mesure d’évitement-réduction ; s’agissant de l’étude acoustique en raison de mesures non représentatives (pas habitations les plus proches et direction des vents), d’informations insuffisantes sur les émergences en dessous des seuils et le plan de bridage ; s’agissant de l’analyse des retombées socio-économiques (centre entraînement chevaux) ; ces insuffisances ont nui à l’information du public ;
- la décision d’autorisation méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus (paragraphe 2,3 et 4) en l’absence d’organisation de la participation du public concerné suffisamment en amont avant le dépôt de la demande d’autorisation ;
- la compétence du signataire de l’avis de l’autorité environnementale n’est pas établie en l’absence de possibilité de délégation de la commission régionale pour les avis portant sur les projets soumis à étude d’impact ;
- l’avis de la MRAe est irrégulier du fait de l’intervention de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine dans la préparation des projets d’avis en méconnaissance de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de l’article R. 122-24 du code de l’environnement et de l’article 3 du décret n° 2015-1129 du 2 octobre 2015 et alors qu’il n’est pas établi que ce service était distinct et indépendant de celui qui a instruit la demande ;
- la procédure de consultation des communes intéressées prévue par l’article L. 512-2 code de l’environnement est irrégulière en l’absence de consultation des communes de Fontenet, de La Brousse, de La Jarrie-Audouin, de Saint-Georges-de-Longuepierre et de Villemorien et en l’absence de la note de synthèse explicative prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales pour les communes d’Aumagne, de Cherbonnières, de Nuaille-sur-Boutonne, de Saint-Julien-de-l’Escap, de Saint-Martin-de-Loulay, de Saint-Pierre-de-Juillers, de Saint-Pierre- de-l’Isle et de Varaize ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées et contradictoires en méconnaissance de l’article R. 123-19 code de l’environnement ;
- les capacités financières du promoteur sont insuffisantes en méconnaissance de l’article L. 181-27 du code de l’environnement et ce d’autant que le groupe Valeco a fait valoir devant la cour d’appel de Nîmes que le démantèlement du parc de Lunas dans l’Hérault mettait en péril sa solvabilité financière ;
- cette autorisation méconnaît le VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement s’agissant de l’impact sur la ZPS de la Plaine de Néré à Bresdon ;
- cette autorisation aurait dû faire l’objet d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leur habitat en raison du risque d’atteinte à l’Outarde canepetière, et aux chiroptères (Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers, le Murin à grandes oreilles échancrées, le Grand rhinolophe, le Petit Rhinolophe et le Grand Murin, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune, la Sérotine commune) ; ainsi la cour aurait dû suspendre l’exécution de sa décision jusqu’à l’éventuelle délivrance de cette autorisation ;
- cette autorisation méconnaît les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte à l’Outarde canepetière et aux chiroptères ; en raison de l’atteinte aux paysages du fait du caractère ouvert des vues et des ruptures d’échelle ; s’agissant de l’atteinte aux sites et monuments environnants concernant le château de Vervant et ses jardins, les églises des Eglises-d’Argenteuil, de Poursay-Garnaud et d’Antezant, le prieuré d’Oulmes, l’église d’Aulnay et l’abbaye royale de Saint-Jean d’Angély ainsi que le chemin de Compostelle (débat sur zones visite ou pas dans la partie commodité) ; s’agissant de l’atteinte à la commodité de voisinage en raison d’un phénomène de saturation visuelle et d’encerclement pour le bourg des Eglises-d’Argenteuil, les villages et hameaux de la Chapelle-Baton, la Vaugion, Antezant-Bourg, Saint-Pardoult, Vervant et Pouzou pour lesquels les angles de respiration restant sont très en deçà du seuil de 160° ainsi que du fait de la grande visibilité des machines ; s’agissant de l’atteinte aux surfaces viticoles ;
- les mesures de compensation sont insuffisantes s’agissant de l’atteinte à l’Outarde canepetière ;
- le projet est incompatible avec la réglementation d’urbanisme s’agissant de l’article A11 du plan local d’urbanisme de la commune de Vervant et s’agissant des articles A1 et A2 du plu des Eglises-d’Argenteuil ;
- ce projet porte atteinte à la sécurité publique aussi bien dans le cadre des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement que R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ressort de l’avis émis le 29 février 2024 par la direction générale de l’aviation civile qu’il constitue un obstacle à la sécurité de la navigation aérienne et à la sécurité des personnes et des biens survolés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2023, le 19 février 2024 et le 13 mai 2024, la société Parc éolien de Vervant et L.E.A., représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable s’agissant des parties présentes à l’instance initiale, qui se sont d’ailleurs pourvues en cassation ;
- les association requérantes ont un objet trop général ou trop large pour justifier de leur intérêt à agir :
- la seule qualité de voisins des personnes physiques ne peut suffire à démontrer leur intérêt à agir en l’absence de démonstration d’un impact visuel ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ou peuvent faire l’objet d’une régularisation ;
- le moyen tiré de l’atteinte à la sécurité publique, soulevé à l’encontre de l’arrêt de la cour ne saurait prospérer dès lors qu’il est devenu définitif ;
- ce moyen est inopérant dès lors que l’attitude du préfet est dilatoire et que les tiers-opposant n’ont pas repris ce moyen postérieurement à l’ordonnance de décristallisation ;
- ce moyen n’est pas fondé dès lors que cet avis n’a pas été rendu au visa des articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement, que la nouvelle saisine est irrégulière et entachée d’un détournement de pouvoir ; elle constitue une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ; la DGAC ne pouvait modifier son avis ; cet avis est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les avis émis le 24 avril 2023 et le 10 mai 2023, postérieurement à l’entrée en vigueur de la note du 13 juillet 2022 étaient favorables ; en outre cet avis n’est pas justifié au regard de la largeur du couloir de navigation, supérieur à 3 000 mètres et de la distance à l’aéroport ;
- les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas invocables à l’encontre d’un projet de parc éolien, et ce moyen devra être écarté pour les mêmes motifs ;
- à titre subsidiaire, elle demande le bénéfice de la procédure d’arbitrage prévue par la note du 13 juillet 2022 :
- les autres nouveaux moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de la Charente-Maritime a présenté des mémoires en observations le 28 décembre 2023 et le 1er mars 2024.
Par une ordonnance du 18 avril 2024 prise en application de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, la date à partir de laquelle aucun moyen nouveau ne pourra être invoqué a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la note du 13 juillet 2022 relative au traitement des projets éoliens par les services de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- les observations de Me Monamy, représentant l’association Fédération Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM), de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la société Parc éolien de Vervant et L.E.A et de Mme S…, représentant la préfecture de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de Vervant et L.E.A a déposé, le 26 avril 2017, une demande d’autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de onze aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 150 mètres sur le territoire des communes de Vervant et des Églises-d’Argenteuil, ramené à huit aérogénérateurs après abandon, par un courrier du 15 avril 2019, des éoliennes numéros 5, 6 et 7. Le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer cette autorisation par un arrêté du 6 mars 2021. Par arrêt n° 20BX01471 du 8 décembre 2022, la cour, d’une part, a annulé cet arrêté de refus d’autorisation du 6 mars 2021 et, d’autre part, a délivré à la société Parc éolien de Vervant et L.E.A l’autorisation environnementale sollicitée pour son projet, l’a renvoyée devant le préfet pour la fixation des conditions qui devront, le cas échéant, assortir ladite autorisation et a prescrit au préfet de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement s’agissant de l’autorisation environnementale délivrée par la cour. Par une requête en tierce opposition, l’association Fédération Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM), l’association « Sites & Monuments », l’association « La Demeure historique», l’association « LPO – Ligue de protection des oiseaux », l’association « Boutonne Environnement », les communes d’Aulnay-de-Saintonge, de Courcelles, des Eglises-d’Argenteuil, de Paillé, de Poursay-Garnaud et de Saint-Jean-d’Angely, M. AA… O…, Mme T… C…, M. et Mme I… J…, M. et Mme K…, M. B… L…, M. M… E…, Mme X… F…, M. P… V…, M. A… W…, Mme H… N…, Mme G… Q…, M. D… R…, M. Y… U… et M. P… J…, demandent à la cour d’annuler l’arrêt du 8 décembre 2022 et de rejeter la requête de la société centrale éolienne des Chassagnes.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
3. Lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser d’exploiter une installation classée ou d’autorisation unique présentée au titre de plusieurs législations dont celle de la protection de l’environnement et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. (…) ». Il résulte par ailleurs de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, que toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément.
5. Il résulte de l’instruction que l’association LUR-FNASSEM est une association agréée pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet statutaire la défense du patrimoine et de l’environnement. L’association Sites & Monuments, également agréée, a pour objet statutaire la défense sur le territoire métropolitain et ultra-marin de toute atteinte, notamment destructions, dégradations, y compris publicitaires, dispersion ou aliénation, du patrimoine paysager, rural et environnemental, bâti, architectural et urbain ainsi qu’historique, artistique, archéologique ou pittoresque. Enfin l’association agréée Ligue pour la protection des oiseaux a pour objet, d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité. En application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, ces associations justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre toute décision qui, relevant de leur objet statutaire, produit des effets dommageables pour les sites et paysages et l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du même code. Il en va notamment ainsi d’une autorisation environnementale de construire et d’exploiter un parc éolien. Ainsi, ces associations justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre l’autorisation délivrée par la cour administrative d’appel de Bordeaux. En outre, elles n’étaient ni présentes ni représentées à l’instance initiale, la requête ne leur ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir des autres requérants.
Sur l’office du juge de plein contentieux :
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
7. Il s’ensuit que le respect des règles de légalité externe doit être apprécié au regard des dispositions de l’ordonnance du 20 mars 2014 et de ses décrets d’application, tandis que le respect des règles de légalité interne doit l’être au regard des dispositions du code de l’environnement dans leur rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
8. L’arrêt du 17 novembre 2022 comporte la signature de la rapporteure, de la présidente et de la greffière. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêt serait irrégulier en l’absence de ces signatures doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la tierce opposition :
En ce qui concerne l’annulation par l’arrêt du 8 décembre 2022 de l’arrêté du 6 mars 2020 portant refus d’autorisation du parc éolien :
9. Pour refuser l’autorisation sollicitée par la société d’exploitation du parc éolien de Vervant et L.E.A., le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur les motifs tirés de ce que projet était de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, à l’agriculture, à la protection des paysages et à la conservation des sites et des monuments. Les requérants ne peuvent pas demander qu’aux motifs de refus énoncés dans l’arrêté du 6 mars 2020 soient substitués de nouveaux motifs, dès lors que seul l’État, auteur de cet arrêté, peut solliciter une telle substitution.
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Et aux termes de l’article L. 181-3 du même code : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ».
S’agissant du motif tiré de l’atteinte au paysage :
11. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Le projet en litige s’implante dans la zone de la plaine du nord de la Saintonge caractérisée comme un territoire de champs ouverts entrecoupé par des vallées occupées par des réseaux hydrographiques denses, légèrement vallonné et qui comporte encore des réseaux de haies plus ou moins denses et des boisements dispersés. Ce paysage qui ne peut être qualifié de remarquable mais présente toutefois une certaine unité, ne comporte que très peu de constructions industrialisées, comme des châteaux d’eau ou des lignes haute tension, et la zone d’implantation se trouve en bordure de la vallée de la Boutonne, qui constitue un élément majeur et identitaire du paysage, sensible à l’introduction d’éléments monumentaux tels que les éoliennes qui peuvent créer des points d’appel dans le paysage.
13. Il résulte toutefois de l’instruction que, compte tenu du lieu d’implantation choisi, le relief et la végétation contribuent à compartimenter les vues ce qui limite les impacts visuels sur une grande partie du territoire d’implantation, les vues ouvertes n’existant que depuis les points hauts en pourtour de la zone d’implantation. En outre, les éoliennes numéros 5, 6 et 7, qui comportaient un impact important pour la vallée de la Boutonne, ont été supprimées. Les photomontages 12, 14 et 15 c permettent de constater qu’en raison de la distance à laquelle il se trouve, le projet est peu visible et ne crée pas de distorsion d’échelle au détriment de la vallée de la Boutonne, l’impact visuel le plus important sur cette vallée résultant des projets déjà existants ou approuvés. En outre, compte tenu des distances et de l’échelle des parcs par rapport aux éléments de paysage existants, les changements d’échelle et les phénomènes d’écrasement restent limités, le pétitionnaire ayant en outre fait le choix d’éoliennes dont la hauteur ne dépasse pas 150 mètres pour favoriser l’insertion dans le paysage. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’implantation du projet en litige aura un impact significatif sur des éléments caractéristiques du paysage, ni qu’il portera atteinte à l’équilibre de cette unité paysagère.
S’agissant du motif tiré de la conservation des sites et des monuments :
14. D’une part, la zone d’implantation du projet en litige est située entre l’abbaye Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-d’Angély et l’église Saint-Pierre d’Aulnay, monuments historiques classés qui font également l’objet d’un classement par l’UNESCO en qualité de monuments associés aux chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Il résulte toutefois de l’instruction que les éoliennes sont uniquement visibles à l’horizon depuis les tours de l’abbaye Saint-Jean-Baptiste, la plus proche, l’éolienne numéro 4, se situant à 6,3 kilomètres de cette abbaye. Il s’agit d’une vue lointaine et limitée à la partie supérieure des éoliennes qui, du fait de la distance et de l’échelle, n’entraîne pas de phénomène d’écrasement et ne concurrence pas le premier plan urbain, les parcs éoliens existants de la Benâte et de Migré étant également visibles dans les mêmes conditions. En outre, les covisibilités avec ce monument sont très ponctuelles du fait du caractère vallonné de la zone d’implantation, des constructions existantes et de la végétation et correspondent à des vues lointaines sur des itinéraires peu fréquentés, où il est difficile de distinguer les tours de l’abbaye et où il n’existe pas de distorsion d’échelle au détriment du monument. Si les tiers opposants se prévalent d’une covisibilité étendue depuis l’autoroute A10 en venant de Bordeaux, il résulte de l’instruction que celle-ci est réalisée en déblai, sauf au niveau de la Trézence plus au nord, la vue n°10 étant réalisée en haut du talus bordant l’autoroute, alors en outre que la vitesse des véhicules limite nécessairement les vues. S’agissant de l’église d’Aulnay, les éoliennes ne sont pas visibles depuis le porche et n’apparaissent pour deux d’entre elles que dans la direction opposée à l’église, par une trouée entre les arbres bordant le cimetière, qui ne fait pas l’objet du classement. Dans ce contexte, l’existence d’une covisibilité ponctuelle depuis le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, qui ne fait pour sa part l’objet d’aucun classement, et la route au nord-est d’Aulnay, qui disparaît rapidement compte tenu du caractère vallonné du paysage, ne paraît pas, à elle seule, de nature à menacer le label UNESCO, qui n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d’empêcher toute évolution du paysage. En outre, les affirmations des tiers opposants selon laquelle la présence des parcs éoliens existants menacerait ce label ne sont assorties d’aucun élément probant.
15. D’autre part, outre ces deux sites, la zone d’implantation des éoliennes en litige est riche en monuments historiques protégés, dont le nombre s’élève à une cinquantaine dans un rayon de 12 kilomètres et trente-et-un dans un rayon de 7 kilomètres. Toutefois, du fait du caractère vallonné du paysage, de la végétation et de leur implantation au cœur d’espaces bâtis, les vues directes entre les monuments protégés et les éoliennes ne concernent que le prieuré d’Oulme, où l’on aperçoit une partie des pâles, ainsi que le château de Vervant, où l’éolienne numéro 4 est visible depuis les jardins ouverts au public. Il s’agit cependant d’une vue latérale et l’éolienne, dont seule la partie supérieure est visible au-dessus du toit des maisons du bourg, reste à une échelle moindre que les arbres du parc. Les covisibilités sont également rares, le plus souvent lointaines, en arrière-plan des monuments.
16. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet litigieux altérerait de manière sensible la perception visuelle de ces édifices. Par suite, ce projet ne peut être regardé comme portant une atteinte à ces éléments de patrimoine et ce motif n’était pas de nature à justifier le refus opposé à la demande d’autorisation.
S’agissant du motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage :
17. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les cartes de saturation produites par l’association LUR-FNASSEM à l’appui du moyen tiré de l’existence d’un effet de saturation et d’encerclement ne sont pas exploitables en raison de leur échelle et de leur imprécision.
19. En deuxième lieu, si la carte de saturation visuelle pour le bourg des Églises-d’Argenteuil fait apparaître un risque de saturation visuelle, il convient de tenir compte de l’abandon des éoliennes numéros 5, 6 et 7 qui entraine une diminution de l’occupation de l’horizon. Si les parcs d’Antezant-la-Chapelle, Antezant-Saint-Pardoult occupent 11° sur cet espace libéré, ils sont situés à près de 5 kilomètres, ce qui limite leur prégnance et ils sont en partie masqués par les obstacles visuels que constituent le relief, l’urbanisation et la végétation, ainsi que cela résulte des photomontages 1c et 2c. Il en est de même à l’est pour le parc Saint-Pierre-de-Juillers situé à 5 kilomètres et plus et devant lequel s’interposent des zones boisées. Il résulte également de l’instruction, et notamment des photomontages 1c, 2c et 12c figurant dans l’étude complémentaire réalisée à la demande des services instructeurs, que si le bourg des Églises-d’Argenteuil comporte une part importante de lisières de type ouvert et que les éoliennes du projet, situées à un peu plus d’un kilomètre, sont visibles depuis plusieurs points du village, à la fois en centre-bourg, en lisière et sur les routes en sortie de bourg, la suppression des éoliennes 5, 6 et 7 limite le nombre d’éoliennes visibles de manière simultanée et permet de conserver des espaces de respiration, les parcs plus lointains n’étant ainsi qu’il a été dit le plus souvent pas visibles ou très peu prégnants dans le paysage depuis ces points de vue. Les photomontages réalisés par les intervenants de première instance depuis le centre du bourg et la rue du pré Naudin qui font apparaître une éolienne pour le premier et trois pour le second ne peuvent être regardés comme révélant un effet de saturation.
20. En troisième lieu, s’agissant du village de Vervant, la carte de saturation visuelle figurant dans le dossier permet de constater que le parc de Grand Champ Pelé est situé de l’autre côté de la ville de Saint-Jean-d’Angély qui le masque, ce qui laisse un grand espace de respiration à l’ouest. A l’est, le village de Saint-Pierre-de-Juillers se situe à 5 kilomètres, et il existe peu de vues ouvertes vers l’est et le nord du fait de la présence des ripisylves de la Boutonne et du Radôme. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que l’implantation du parc en litige cumulé avec les parcs existants créerait un effet de saturation ou d’encerclement pour ce village. Par ailleurs, la seule circonstance que trois éoliennes seraient visibles par les occupants du château de Vervant depuis le deuxième étage de ce bâtiment n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, une atteinte à la commodité du voisinage.
21. En quatrième lieu, s’agissant du hameau du Pouzou, il résulte de l’étude d’impact qu’en raison des masques constitués par les habitations, les éoliennes ne sont pas toutes visibles simultanément. En outre dès lors que ce village se trouve au bord de la vallée de la Boutonne, la vue vers l’est est masquée par la ripisylve.
22. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la vue 14, page 122 de l’étude d’impact et de la vue 14 « effets cumulés » page 147, que depuis la D220 qui traverse la Chapelle-Baton et le hameau de La Vauguion, les éoliennes sont éloignées de 4,8 à 7,5 kilomètres et que les éoliennes E1 à E4 sont masquées en tout ou partie par le relief et la végétation et que les éoliennes E8 à E10 s’inscrivent dans le même axe que les éoliennes beaucoup plus proches du parc désormais installé d’Antezant-Saint-Pardoult et ne contribuent donc pas, depuis la suppression des éoliennes E5 à E7 à augmenter les indices d’occupation de l’horizon.
23. En sixième lieu, s’agissant des bourgs d’Antezant-la-Chapelle et de Saint-Pardoult, il résulte de l’instruction qu’ils sont situés dans la vallée de la Boutonne au sein d’une zone dont il ressort de carte de visibilité du projet page 95 de l’étude d’impact qu’elle ne comporte pas de vues vers le projet du fait du relief et de la végétation.
24. Il résulte de ce qui précède, et alors que la seule circonstance que les éoliennes sont visibles depuis certains points des lieux de vie ou des habitations, ne peut être considéré à lui seul comme portant atteinte à la commodité de voisinage, que le projet en litige ne peut être regardé comme contribuant à créer un effet de saturation visuelle et d’encerclement constitutif d’une telle atteinte.
S’agissant du motif tiré de l’atteinte au paysage viticole :
25. A l’appui du motif tiré de l’atteinte au paysage viticole et au vignoble, les tiers opposants s’appuient sur les réserves émises par la mission régionale d’autorité environnementale et l’avis défavorable de l’Institut national de l’origine et de la qualité qui relève que les communes d’implantation sont situées dans les aires géographiques des appellations d’origine contrôlées (AOC) « Pineau des Charentes », ainsi que dans celles de « Cognac Fins Bois » pour la commune des Églisesd’Argenteuil et « Cognac Bon Bois » pour la commune de Vervant, et qu’il existe une concurrence potentielle du projet avec l’agriculture sur la commune des Églises-d’Argenteuil dès lors que la totalité de son territoire peut produire du raisin pour l’appellation Cognac et que toutes les superficies de vignes sont identifiées en AOC « Pineau des Charentes ». Cet avis reproche également au projet de ne pas avoir abordé la valorisation de ces signes de qualité dans l’étude d’impact. Toutefois, il résulte de l’étude d’impact que les vignes ne concernent que quelques parcelles isolées dans la zone d’implantation du projet, qui ne s’implante pas dans des parcelles occupées par des vignobles et prévoit une excavation totale des fondations à l’issue de l’exploitation. Dans ce contexte, l’implantation des éoliennes prévues par le projet n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte à l’agriculture, ni à porter atteinte à l’image du vignoble et de l’œnotourisme.
26. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué, la cour a annulé l’arrêté du 6 mars 2020 du préfet de la Charente-Maritime refusant d’autoriser l’exploitation du parc éolien de Vervant et L.E.A..
En ce qui concerne l’autorisation délivrée par la cour :
27. D’une part, aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l’aviation civile ; (…) ». Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile alors en vigueur : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. (…) ». L’article R. 181-34 du code de l’environnement dispose : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable (…) ».
28. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque l’installation envisagée est susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de son emplacement et de sa hauteur, saisir le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense et que cette autorité est tenue, à défaut d’accord de l’un des ministres dont l’avis est ainsi requis, de refuser l’autorisation demandée.
29. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
30. En l’espèce, il résulte de l’instruction que dans le cadre du réexamen du dossier pour l’établissement des prescriptions nécessaires à la mise en œuvre de l’autorisation délivrée par la cour, la DSAC du Sud-Ouest a par un courrier du 19 février 2024 informé le préfet de la Charente-Maritime de ce qu’elle rendait un avis défavorable au projet dans son ensemble au vu de l’évolution de la réglementation et du contexte d’implantation. Le préfet a alors saisi la DGAC qui a émis le 29 février 2024 un avis défavorable au motif que le projet, situé à moins de 15 kilomètres à l’est de l’aérodrome Saint-Jean d’Angely, dans l’axe de la piste 28 et de la remise de gaz de la piste 10, présente une trop grande proximité avec l’aérodrome pour effectuer ces manœuvres en sécurité. Le responsable hélicoptères de la section sécurité civile de la Charente-Maritime a également indiqué à la DGAC qu’avec le positionnement des éoliennes et une météo dégradée, les minima opérationnels pourraient empêcher la sécurité civile de la Charente-Maritime d’intervenir à proximité de cette zone. Enfin, la DGAC indique que cet aérodrome constitue la plateforme de prise en charge des victimes devant être transférées en urgence depuis l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély. L’implantation d’éoliennes à proximité de l’aérodrome pourraient être de nature à remettre en cause cette mission, notamment en cas de conditions météorologiques dégradées. Cet élément produit par les requérants est de nature à s’opposer à la délivrance de l’autorisation environnementale en litige.
31. En premier lieu, la pétitionnaire ne saurait se prévaloir, pour soutenir que ce moyen n’est pas recevable, de la circonstance que l’arrêt de la cour est devenu définitif dès lors que cet arrêt peut être remis en cause dans le cadre de la tierce-opposition.
32. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, l’ordonnance de décristallisation du 18 avril 2024 a pour effet de rendre recevables tous les nouveaux moyens présentés jusqu’à la nouvelle date de cristallisation du 2 mai 2024 sans que les requérants soient tenus de réitérer ces moyens après l’édiction de cette ordonnance. Enfin, la circonstance alléguée que l’attitude du préfet serait dilatoire est sans incidence sur l’opérance de ce moyen.
33. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que l’avis du 29 février 2024 a été émis au visa des articles R. 181-32 du code de l’environnement, de l’article R. 6352-1 du code des transports et des article R. 111-2 et R. 425-9 du code de l’urbanisme, et d’autre part, la seule circonstance qu’il ne mentionne pas les articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l’environnement n’est pas de nature à s’opposer à ce qu’il soit pris en compte dans le cadre de la présence instance. Dans le contexte du réexamen de l’impact du projet, pour l’édiction des prescriptions et dans le cadre de l’instruction de la tierce-opposition, et alors qu’il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer au regard des circonstances de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononce, le moyen tiré de ce que la nouvelle saisine de la DGAC serait irrégulière et entachée de détournement de pouvoir doit être écarté. De même, la société pétitionnaire ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée à l’encontre des tiers opposants qui n’étaient pas parties à la première instance, et à l’égard desquels l’arrêt du 8 décembre 2022 n’est pas devenu définitif.
34. En quatrième lieu il résulte de l’instruction que l’évolution de l’avis de la DGAC est justifié par l’évolution de la réglementation d’une part, dès lors que le § 5.1.3 de la note du 13 juillet 2022 précise désormais que l’avis des pilotes inspecteurs sur l’acceptabilité du projet au regard du contexte aéronautique peut être requis lorsque le projet se situe à moins de 15 kilomètres d’un aérodrome et par les modifications du contexte autour de l’aérodrome d’autre part, dans le contexte de l’accélération du développement des parcs éoliens et du risque d’encerclement des aérodromes et prend en compte les nouveaux parcs installés et autorisés. Par ailleurs, les avis favorables émis le 24 avril 2023 et le 10 mai 2023, postérieurement à l’entrée en vigueur de la note du 13 juillet 2022 ne portaient que sur l’impact de la suppression des éoliennes 5, 6 et 7. Ainsi, la société Parc éolien de Vervant et L.E.A n’est pas fondée à soutenir que le changement du sens de cet avis n’est pas justifié par l’évolution des circonstances de droit et de fait.
35. En cinquième lieu, alors que l’aérodrome de Saint-Jean-d’Angély est ouvert à la circulation aérienne publique, ainsi que cela ressort de la liste publiée au Journal Officiel n°0120 du 27 mai 2010, la société pétitionnaire ne saurait utilement se prévaloir des dispositions prévues pour les aérodromes privés. Par ailleurs, le schéma produit par la société Parc éolien de Vervant et L.E.A n’est pas de nature à établir que l’implantation du parc en projet permettrait de maintenir un couloir libre de 3 000 mètres à proximité de l’aérodrome prévu par le § 5.1.3 de la note du juillet 2022. En outre, alors que ces dispositions prévoient également que l’implantation des parcs éoliens situés entre 5 et 15 kilomètres d’un aérodrome public doivent ménager un nombre suffisant de trajectoires aux aéronefs évoluant selon les règles de vols à vue à l’arrivée et au départ, elle ne conteste pas la circonstance prise en compte par l’avis en litige tirée de ce que ce projet se situe à moins de 15 kilomètres de cet aérodrome dans l’axe de la piste 28 et de la remise de gaz piste 10, mettant en cause la sécurité des manœuvres. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet avis aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
36. Enfin, si l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme dispense les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l’obtention d’un permis de construire, il n’a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables, par suite le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne sont pas invocables à l’encontre d’un projet de parc éolien doit être écarté.
37. Il résulte de ce qui précède que si le présent arrêt confirme l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2020, le motif tiré de l’atteinte à la sécurité de la navigation aérienne est de nature à justifier le refus de l’autorisation demandée. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêt du 8 décembre 2022 doit être déclaré nul et non avenu en tant que dans ses articles 3 et 4, il délivre l’autorisation sollicitée et prescrit au préfet de la Charente-Maritime de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement.
38. Pour les mêmes motifs, les conclusions subsidiaires de la société Parc éolien de Vervant et L.E.A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer l’autorisation sollicitée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’astreinte.
39. En revanche, dans ce contexte, et sans qu’il soit besoin en l’état de faire droit à la demande de la société pétitionnaire de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage prévue par la note du 13 juillet 2022, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Parc éolien de Vervant et L.E.A. dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
40. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La tierce opposition formée par l’association LUR-FNASSEM et autres est admise.
Article 2 : Les articles 3 et 4 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2022 par lesquels la cour a délivré l’autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien de Vervant et L.E.A et prescrit les mesures de publicité sont déclarés nuls et non avenus.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime procéder au réexamen de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Parc éolien de Vervant et L.E.A. dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Parc éolien de Vervant et L.E.A. est rejeté.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de tierce-opposition de l’association LUR-FNASSEM et autres est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Vervant et L.E.A, à l’association LUR-FNASSEM, en sa qualité de représentant unique en application de l’article L. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Charente-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 04 juillet 2024.
La rapporteure,
Christelle Brouard-Lucas
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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