Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 oct. 2024, n° 22BX01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 14 octobre 2021, N° 1800267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E J, Mme G I, Mme H B, M. A D et le collectif d’habitants du Grand Pic à Bussière-Boffy, Val d’Issoire, ont demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler la délibération du 21 septembre 2017 du conseil municipal de Val d’Issoire portant approbation de la cession d’une partie de la parcelle cadastrée 026 F 352 et autorisant le maire à signer la vente de cette parcelle, et d’autre part, d’enjoindre à la commune de Val d’Issoire d’organiser une concertation telle que prévue par la charte de la participation du public et de reconnaître que cette parcelle et les anciens biens de section contigus ont vocation à être classés dans le domaine public communal.
Par un jugement n° 1800267 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2022, M. J, Mme I, M. D et le collectif d’habitants du Grand Pic à Bussière-Boffy, Val d’Issoire, représentés par Me Braun, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la délibération du 21 septembre 2017 du conseil municipal de Val d’Issoire portant approbation de la cession d’une partie de la parcelle cadastrée 026 F 352 et autorisant le maire à signer la vente de cette parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val d’Issoire le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante précision des conditions de vente de la parcelle dans la délibération attaquée ;
— cette délibération méconnaît l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas avoir procédé à la convocation régulière des conseillers municipaux ;
— elle ne contient pas les informations indispensables à la réalisation de la vente à savoir la superficie de la parcelle, son prix total, l’intérêt de la vente pour les finances de la commune et le fait qu’elle est composée d’une mare contenant des espèces protégées ;
— le prix de vente, fixé à 0,20 euros le m2, est largement sous-évalué pour une parcelle qui comprend une zone humide et deux mares abritant des espèces animales protégées ;
— la vente méconnaît l’article 5 de la charte de l’environnement et les articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement dès lors que l’acquéreur est une agricultrice qui exploite du bétail et que cela constitue une menace pour la biodiversité et notamment pour la rainette verte s’y trouvant ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle fait prévaloir un intérêt privé, celui d’un adjoint au maire, au détriment de l’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Val d’Issoire, représentée par Me Plas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. J et D, de Mme I et du collectif d’habitants du Grand Pic à Bussière-Boffy, Val d’Issoire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des requérants n’a justifié son intérêt à agir ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 22 août 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a proposé aux parties une médiation sur le fondement de l’article L. 217-3 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 septembre 2022, la commune du Val d’Issoire a signifié son refus de cette médiation puis, par une lettre du 14 février 2023, elle est revenue sur sa décision et a accepté la médiation proposée.
Par une lettre du 3 mars 2023, M. J, Mme I et M. D ont donné leur accord à la médiation proposée.
Par une lettre du 17 mars 2023, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a réitéré sa proposition de médiation sur le fondement de l’article L. 217-3 du code de justice administrative.
Par une lettre du 12 avril 2023, Mme F a signifié son refus de cette médiation.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 mai 2024 à 12 h 00.
M. J a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/027092 du 3 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Mme I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/027093 du 3 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/027108 du 3 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— les observations de M. J et de M. D
— et les observations de Me Lagarde représentant la commune de Val d’Issoire.
Une note en délibéré enregistrée le 25 septembre 2024 présentée pour M. J et les autres requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 septembre 2017, le conseil municipal de la commune de Val d’Issoire a approuvé la cession d’une partie de la parcelle cadastrée 026 F 352 et a autorisé le maire à en signer la vente. A la suite du rejet de leur recours gracieux, M. E J, Mme G I, Mme H B, M. A D et le collectif d’habitants du Grand Pic à Bussière-Boffy, Val d’Issoire, ont demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler la délibération du 21 septembre 2017, et d’autre part, d’enjoindre à la commune de Val d’Issoire d’organiser une concertation telle que prévue par la charte de la participation du public et de reconnaître que cette parcelle et les anciens biens de section contigus ont vocation à être classés dans le domaine public communal. MM. J et D, Mme I ainsi que le collectif d’habitants du Grand Pic à Bussière-Boffy, Val d’Issoire, relèvent appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales relatif au droit des membres du conseil municipal d’être informés des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération, les requérants ont invoqué l’insuffisante précision, dans la délibération du 21 septembre 2017 en approuvant notamment la cession, des conditions de vente et des caractéristiques de la parcelle cadastrée 026 F 352. Il ressort des mentions du jugement attaqué qu’après avoir considéré, au point 3, qu'« il appartenait aux conseillers municipaux () s’ils souhaitaient prendre connaissance des éléments relatifs à cette vente avant la séance du 21 septembre 2017, d’en faire la demande auprès des services de la mairie », les premiers juges ont relevé qu’il n’était fait « aucunement état de ce que l’un des conseillers se serait heurté à un refus de communication de la part du maire () sur la consistance de la parcelle à céder et du prix de vente au mètre carré envisagé » et ont estimé par ailleurs, au point 5, « qu’aucune obligation d’information spécifique sur la présence d’une zone humide sur la parcelle concernée » n’était requise. Dès lors, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu au moyen soulevé devant lui. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux en respectant un délai de trois jours francs avant la réunion. Un requérant qui soutient que les délais légaux d’envoi des convocations à un conseil municipal n’ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais auraient été respectés, doit ainsi apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l’absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve du contraire.
5. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Val d’Issoire, qui compte moins de 3 500 habitants, que la convocation à la séance du 21 septembre 2017 a été adressée aux conseillers municipaux le 15 septembre 2017, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. En l’absence de tout élément apporté par les appelants tendant à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations du conseil municipal de Val d’Issoire, le moyen tiré de ce que la convocation des conseillers municipaux serait irrégulière pour ne leur avoir pas été adressée dans les délais légaux doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les requérants, qui persistent à soutenir en appel que les informations indispensables à la réalisation de la vente de la parcelle ne figurent pas dans la délibération en litige, doivent être regardés comme réitérant le moyen tiré de la méconnaissance du droit des membres du conseil municipal d’être informés des affaires de la commune auquel, ainsi qu’il a été dit au point 2, ils reprochent d’ailleurs au tribunal de n’avoir pas répondu.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, à l’occasion d’une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l’affaire faisant l’objet de cette délibération, et que d’autre part, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
8. Alors qu’il n’est pas contesté que les conseillers municipaux, qui n’avaient pas à être rendus destinataires d’une note explicative de synthèse compte tenu du nombre d’habitants de la commune inférieur à 3 500, ont eu connaissance du rapport du Groupement mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL) qui fait état du caractère humide de la zone dans laquelle se trouve la parcelle cadastrée 026 F 352 et y relève la présence d’espèces protégées, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas soutenu que l’un des conseillers se serait heurté à un refus du maire de leur communiquer d’autres pièces ou documents nécessaires à leur information notamment sur la contenance de la parcelle en cause et sur son prix fixé à 0,20 euros le m2 par la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En troisième lieu, si les appelants soutiennent que le prix de vente retenu de 0, 20 euros le m2 est inférieur à celui du marché qui, s’agissant d’un terrain d’agrément, serait en moyenne de 3,50 euros le m2 en Haute-Vienne, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leur allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Val d’Issoire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le prix de vente de la parcelle doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il n’est pas établi que la délibération en litige, dont l’objet est seulement d’approuver la cession d’une parcelle et d’autoriser le maire à en signer la vente, serait de nature à occasionner la réalisation d’un dommage qui pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement au sens de l’article 5 de la charte de l’environnement ou porter atteinte la protection des rainettes vertes dont la présence sur les lieux a été relevée en 2016 par le rapport du GMHL. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 de la charte de l’environnement et des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement doivent, par suite, et en tout état de cause, être écartés.
11. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cession d’une partie de la parcelle cadastrée 026 F 352 aurait eu pour but de mettre fin au contentieux existant depuis plusieurs années entre le maire de la commune et les riverains sur les déchets qui y seraient déposés. Le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir à cet égard ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Val d’Issoire, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des appelants le versement à la commune de Val d’Issoire d’une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J, Mme I, M. D et du collectif d’habitants du Grand Pic à Bussière-Boffy, Val d’Issoire, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val d’Issoire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E J, désigné en qualité de représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme C F et à la commune du Val d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2024.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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