Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025, N° 2412756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2412756 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B…, représentée par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en septembre 2022 en France muni d’un visa long séjour mention étudiant ;
- elle méconnaît son droit à une vie familiale normale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né en 2000 déclare être entré en France en septembre 2022 muni d’un passeport assorti d’un visa long séjour « D » mention « étudiant. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information pour une durée de douze mois et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 8 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2022, que ses deux frères et sa sœur y résident et qu’il a pu y nouer des liens socio-familiaux. Toutefois, M. B… est célibataire sans enfant à charge et n’établit pas être isolé en cas de retour en Algérie. En outre, il n’est pas établi que M. B… exerce une activité professionnelle en France, dans la mesure où il se borne à produire deux contrats à durée déterminée signés les 5 juin 2023 le 17 mai 2024, sans fournir les bulletins de salaires afférents à ces activités, ses avis d’imposition ou la preuve des versements de salaires. En tout état de cause, l’activité professionnelle alléguée est récente comme la durée de son séjour habituel en France. M. B… a, en outre, été interpellé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et ou cession non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, et pour les mêmes motifs, M. B… ne peut soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe de nécessité des peines découlant de ces dispositions implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne présentant pas le caractère d’une sanction mais d’une mesure de police, M. B… ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dans le présent litige.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B… n’est pas fondé à invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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