Rejet 20 septembre 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24DA02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2024, N° 2302704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner l’Etat à lui verser la somme de 360 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité dont serait entaché le titre de séjour délivré à son épouse le 30 juillet 2012.
Par une ordonnance n° 2302704 du 20 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande et a condamné M. B à payer une amende de 150 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés par courrier les 28 et 31 octobre 2024, M. B fait appel de cette ordonnance.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2024/001334 de M. B a été rejetée par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d’appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d’irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l’article R. 751-5 du code de justice administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () », c’est-à-dire par un avocat, ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. Le litige dont M. B a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d’avocat. Le courrier de notification de l’ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que l’appel devait être présenté par un avocat. Si le requérant a déposé le 5 décembre 2024 une demande d’aide juridictionnelle, celle-ci a été rejetée par une décision du 27 février 2025, qui régulièrement présentée le 10 mars suivant à l’adresse indiquée par le requérant a été retourné à la cour avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être réputée notifiée dès la date de sa présentation. Faute d’avoir été régularisée dans le délai contentieux qui avait recommencé à courir à la suite de la notification du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sa requête d’appel qui n’a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 27 mai 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°24DA02193
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