Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 18 mars 2026, n° 26PA00776
TA Montreuil 19 juin 2025
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TA Paris
Rejet 9 janvier 2026
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CAA Paris
Rejet 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens renouvelés par le requérant ne développent aucun argument complémentaire pertinent pour remettre en cause l'analyse du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par le préfet.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et erreur de droit

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens renouvelés par le requérant ne développent aucun argument complémentaire pertinent pour remettre en cause l'analyse du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par le préfet.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et erreur de droit

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens renouvelés par le requérant ne développent aucun argument complémentaire pertinent pour remettre en cause l'analyse du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par le préfet.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et erreur de droit

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens renouvelés par le requérant ne développent aucun argument complémentaire pertinent pour remettre en cause l'analyse du tribunal administratif.

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    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par le préfet.

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    Erreur d'appréciation et erreur de droit

    La cour a confirmé que le préfet n'avait pas commis d'erreur dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26PA00776
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 26PA00776
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026, N° 2517129
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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