Non-lieu à statuer 7 juin 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 mai 2025, n° 24NT03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 juin 2024, N° 2400831 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2400831 du 7 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A, représenté par Me Launois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 juin 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Caen ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 février 2024 du préfet du Calvados jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur son recours ;
3°) d’annuler cet arrêté du 29 février 2024 du préfet du Calvados ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle doit être suspendue en application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant mongol, relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 29 février 2024 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. A n’était présent sur le territoire français que depuis un an. Les pièces médicales produites ne sont pas de nature à établir que la présence de M. A soit indispensable auprès de la ressortissante française qui l’héberge, afin de l’aider dans sa vie quotidienne, ni que cette aide ne pourrait pas être effectuée par une tierce personne. Célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A en l’obligeant à quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de son orientation sexuelle. Cependant, il ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il risque d’être personnellement et actuellement exposé à la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
8. M. A ne produit aucun élément sérieux de nature à justifier, dans le cadre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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