Annulation 4 mars 2025
Rejet 18 juin 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25TL00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2025, N° 2204036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée CS AgriPV21-1, société CS AgriPV21-1, la commune de Bédarrides |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée CS AgriPV21-1 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 8 juin 2022 par lequel le maire de Bédarrides a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale agrivoltaïque sur un terrain situé chemin de Causan ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 août 2022.
Par un jugement n° 2204036 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 8 juin 2022 du maire de Bédarrides ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société CS AgriPV21-1, a enjoint au maire de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 3 juin 2025, la commune de Bédarrides, représentée par Me Coque, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de la société CS AgriPV21-1 présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de la société CS AgriPV21-1 une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation concernant le caractère non exigible des pièces manquantes demandées par la commune pour l’étude de la demande de permis de construire au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— les premiers juges ont considéré à tort que les pièces manquantes exigées par la commune, à savoir le volet agricole d’exploitation et l’apport d’éléments sur le rendement de culture concernée n’étaient pas communicables, alors qu’elles entrent dans le champ d’application de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— la réception par la commune de pièces complémentaires le 28 mars 2022 a eu pour effet de porter la fin du délai d’instruction du dossier de permis de construire au 28 juin 2022, l’arrêté de refus du permis de construire du 8 juin 2022 étant intervenu avant l’expiration de ce délai, aucune autorisation tacite n’est née et, par suite, aucune décision de retrait ;
— l’arrêté est suffisamment motivé concernant les nécessaires justifications relatives à la pérennité du projet agricole pour l’exploitant titulaire de la demande, ainsi que sur l’atteinte du projet au caractère des lieux avoisinants par la construction des tables photovoltaïques ;
— il n’est pas démontré que le projet en cause, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, contribuerait à la viabilité et à la pérennité de l’activité agricole viticole de l’exploitant ;
— le projet aurait dû, conformément à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une étude d’impact ;
— le dossier de permis de construire ne comprend pas l’identification d’un poste électrique présent à proximité nécessaire pour rattacher le projet au réseau, entraînant l’irrégularité du dossier et l’obligation du maire de refuser le projet sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— en outre, une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation n’a pas pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision titulaire de l’autorisation ; par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme appel contre cette décision n’est pas tenu à l’obligation de notification de sa requête d’appel en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 2 juin 2025, la commune de Bédarrides a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, l’accomplissement des formalités de notification de sa requête d’appel prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ".
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. D’une part, si les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’imposent pas, à peine d’irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l’issue du jugement ou de l’arrêt annulé, le droit du pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il en est ainsi dès lors que les juges du fond ont constaté l’existence d’un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant refus de permis. En ce cas, les dispositions de l’article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l’annulation de tels jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire.
4. D’autre part, la décision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bédarrides, par arrêté du 8 juin 2022 n° PC 084 016 21 A0048, a refusé à la société CS AgriPV21-1 la délivrance d’un permis de construire pour la création d’un parc agrivoltaïque. Il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mars 2025, dont la commune de Bédarrides relève appel, que les premiers juges ont annulé ce refus de permis de construire après avoir, au point 5 dudit jugement, constaté l’existence d’un permis de construire tacite né le 29 mars 2022, date à laquelle a expiré le délai d’instruction de la demande de la société pétitionnaire qui a été regardée complète à la date du 29 décembre 2021.
6. Par un courrier du 2 juin 2025 dont il a été accusé réception le jour même, la commune de Bédarrides a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification de sa requête d’appel en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En réponse à cette invitation à régulariser la commune de Bédarrides soutient qu’elle n’avait pas à notifier sa requête d’appel à la société pétitionnaire en se prévalant du principe énoncé au point 4 de la présente ordonnance. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le tribunal a constaté l’existence d’un permis de construire tacite au point 5 de son jugement et a enjoint à l’autorité administrative, non pas de délivrer un tel permis de construire à la société pétitionnaire, mais de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, à défaut d’avoir justifié, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, avoir satisfait à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête d’appel de la commune de Bédarrides se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bédarrides est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bédarrides.
Copie pour information en sera adressée à la société par actions simplifiée CS AgriPV21-1.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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