Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 février 2026, N° 2602349/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen.
Par un jugement n° 2602349/8 du 24 février 2026 la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance de renvoi n° 2608037, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la demande Mme A… qui doit être regardée comme relevant appel du jugement n° 2602349/8 du 24 février 2026 du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant à la Cour d’annuler le jugement n° 2602349/8 du 24 février 2026 rendu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats peuvent « 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En admettant même que la requête de Mme A… tende à l’annulation du jugement n° 2602349/8 du 24 février 2026 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du
19 janvier 2026 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, voire d’en obtenir la révision et la rectification pour erreurs matérielles, ses conclusions ne sont pas assorties de moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A… doit, en tout état de cause, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 8ème chambre B,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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