Rejet 31 janvier 2025
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2025, N° 2422115/6 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2422115/6 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande n’a pas été préalablement soumise, pour avis, à la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 1993, déclare être entré en France en 2014. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 31 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, M. A soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2014 et y résider depuis de façon ininterrompue. Il verse au dossier ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat (AME) attestant de ce qu’il bénéficiait de droits à l’AME entre le 22 décembre 2014 et le 21 décembre 2025, entre le 20 avril 2016 et le 19 avril 2017, ainsi qu’entre le 4 octobre 2017 et le 3 octobre 2018, ses bulletins de paie entre les mois de mai 2020 et janvier 2025, son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société TMD Construction sur un poste d’opérateur amiante le 25 janvier 2022, un formulaire de demande d’autorisation de travail complété par son employeur, une attestation d’emploi établie par le dirigeant de la société TMD Construction attestant de ce que cette dernière emploie M. A depuis le 27 mai 2020, des factures de son opérateur mobile pour les mois de juin 2023 à janvier 2025, un certificat de travail établi par la société CM Elec SARL attestant de ce qu’elle a employé le requérant du 8 au 12 août 2016 ainsi que d’autres documents divers, tels que des courriers de l’assurance maladie, des documents médicaux relatifs à sa vaccination contre le Covid-19, des documents relatifs à son affiliation à la caisse de congés Pro BTP ainsi que des relevés de compte. Si la production de ses bulletins de salaire ainsi que celle de ses cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat permettent d’attester de sa présence en France entre décembre 2014 et décembre 2015, avril 2016 et avril 2017, octobre 2017 et octobre 2018 et enfin, de manière discontinue depuis le mois de mai 2020 toutefois, les autres documents produits, ne permettent pas d’établir une présence continue en France pour les autres périodes. Par suite, M. A ne justifie pas, par les pièces produites résider habituellement en France depuis plus de dix ans. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
5. D’autre part, si M. A fait valoir que, résidant en France depuis 2014, il a tissé des liens particuliers avec son employeur, ses collègues et son entourage, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, au regard de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, si M. A justifie d’une insertion professionnelle en France il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière. Ainsi, M. A ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur son droit à la vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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