Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25PA06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2025, N° 2520023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2520023 du 14 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a admis d’office Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté les conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Sangare, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2520023 du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions en date du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit l’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malienne née le 16 avril 2001, déclare être entrée en France le 7 novembre 2019 muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 7 novembre 2019. Elle a bénéficié d’une carte de séjour, valable jusqu’au 26 mai 2020, renouvelée pour une durée d’un an. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A… relève appel du jugement en date du 14 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an / (…) / ».
4. Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables au présent litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l’article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l’étranger, dès la saisine de la commission, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ou, s’il n’y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour / (…) / ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
6. Il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code. Ainsi, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionné.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an / (…) / ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Mme A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la décision contestée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français contestée.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France depuis 2019. Si elle soutient être inscrite dans une formation en développement commercial depuis 2024, et ce, pour une durée de deux ans, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, eu égard à son parcours universitaire précédent, de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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