Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25DA01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 juin 2025, N° 2404300 et 2404301 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I – M. B… D… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Mme A… D… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2404300 et 2404301 du 3 juin 2025 le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, enregistrée sous le n° 25DA01929, M. D… C…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait de son signalement au système d’information Schengen (SIS) dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
elle est insuffisamment motivée.
M. D… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
II – Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, sous le n° 25DA01930, Mme D… C…, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de ne pas mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au retrait de son signalement au système d’information Schengen (SIS) dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
elle est insuffisamment motivée.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. D… C…, ressortissant tunisien, né le 10 février 1988, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour en septembre 2018. Le 23 février 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il relève appel du jugement du 3 juin 2025 qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
Mme D… C…, ressortissante tunisienne, née le 8 avril 1987, est entrée sur le territoire française sous couvert d’un visa de court séjour en octobre 2019. Le 23 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Elle relève appel du jugement du 3 juin 2025 qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, entré en France à l’âge de 30 ans et Mme D… C…, arrivée à l’âge de 31 ans, ont vécu l’essentiel de leur existence dans leur pays d’origine. Ils ne justifient pas d’une insertion particulière sur le territoire français et ne sauraient être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Si M. D… C… exerce une activité salariée de plombier en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2023, cette situation présentait en tout état de cause, à la date de l’arrêté contesté, une antériorité récente. Mme D… C…, quant à elle, se prévaut du suivi d’un atelier de coiffure, circonstance qui ne suffit pas à établir une insertion professionnelle. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée avec leurs deux enfants, nés respectivement en 2016 et 2021, se reconstitue dans le pays d’origine du couple, où les enfants, compte tenu de leur jeune âge, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard de la situation personnelle de M. et Mme D… C…, telle qu’exposée au point 4, leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, par suite, commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour de M. et Mme D… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur les situations personnelles de M. et Mme D… C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. et Mme D… C… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet les a obligés à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les arrêtés en cause visent les textes dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ils n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. et Mme D… C…, mais en mentionnent les éléments pertinents. Ils comportent des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre les intéressés à même de comprendre les motifs des décisions fixant le pays de renvoi qui sont opposées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les appelants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
Il suit de là que M. et Mme D… C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant leur pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D… C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… D… C… et de Mme A… D… C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C…, à Mme A… D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Mukendi Ndonki.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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