Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 1er oct. 2024, n° 23TL01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 mai 2022, N° 2200419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200419 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral en litige ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour en litige ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant ses moyens tirés de l’absence de motivation du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour, que :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il soutient, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1987, est entré en France le 11 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’en 19 octobre 2018. Le 27 juillet 2021, il a présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2021. Il relève appel du jugement rendu le 3 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant les premiers juges, M. B… a soutenu, à l’appui de son moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour en litige, que les motifs de cette décision n’établissaient pas que le préfet aurait pris connaissance de sa situation médicale dès lors qu’il n’a pas fait référence à son état de santé caractérisé par un handicap au niveau de sa main et par l’existence d’un syndrome anxieux. Pour écarter ce moyen, les premiers juges se sont bornés à relever que « l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ». Ce faisant, le tribunal administratif de Montpellier a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tel qu’il était soulevé par M. B….
3. Dès lors, le jugement attaqué est entaché d’une irrégularité qui justifie son annulation en tant qu’il se prononce sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer dans cette mesure et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenus dans l’arrêté en litige.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège (…) est composé de trois médecins (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit préciser : « a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ». En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017, « l’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire (…) ».
5. En premier lieu, en se bornant à soutenir, au visa des dispositions précitées, que « à défaut d’apporter les éléments permettant de vérifier le respect des règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’avis rendu par le collège de médecins, rien ne permet de s’assurer que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure administrative préalable régulière » et que « il appartient au préfet d’apporter à la juridiction tout élément permettant d’établir la régularité de la procédure », M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour de se prononcer sur la régularité de la procédure suivie préalablement à l’édiction du refus de titre de séjour en litige. Dans ces conditions, son moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet a relevé qu’aucune pièce du dossier ne permet de contredire l’avis émis par l’l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’absence de prise en charge médicale de M. B… ne devait pas entraîner pour celui-ci des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe aucune contre-indication pour un voyage de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a retracé les éléments essentiels caractérisant la situation personnelle de M. B…, qu’il n’était pas tenu de décrire dans le détail. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par M. B…, le préfet de l’Hérault a forgé son appréciation au vu de l’avis émis le 15 octobre 2021 par le collège de médecins de l’l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont l’absence ne devrait cependant pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime en 2013, au Maroc, d’un accident du travail ayant provoqué une section du tendon extenseur du cinquième doigt de la main au niveau de l’articulation métacarpo-phalangienne. A l’appui de son moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… produit des certificats médicaux, établis au Maroc en 2017 et 2018, relatant les conséquences sur sa main de l’accident précité, un compte-rendu d’une échographie de la main, un courrier médical envisageant une opération destinée à réduire les risques d’aggravation d’une pseudarthrose du corps scaphoïde, un certificat d’un médecin marocain selon lequel une greffe osseuse envisagée ne peut être réalisée au Maroc. M. B… produit également un certificat médical indiquant qu’il présente un état anxieux accompagné d’une composante dépressive trouvant son origine dans son accident. Pour autant, eu égard à leur teneur, ces éléments ne sont pas suffisants pour permettre d’estimer que le préfet aurait, à la suite de l’avis du collège de médecins de l’l’Office français de l’immigration et de l’intégration, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’une absence de prise en charge médicale de M. B… n’aurait pas pour ce dernier des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il en résulte que M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige est illégal au motif qu’il ne peut accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par ailleurs, les motifs de l’arrêté en litige ne font pas apparaître que le préfet aurait examiné le droit de M. B… à bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui ouvrant un droit à obtenir un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une absence de prise en charge médicale exposerait M. B… à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle aux conclusions présentées par l’appelant tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide
Article 1er : Le jugement n° 2200419 du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2022 est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions de M. B… dirigées contre le refus de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de première instance de M. B… dirigées contre le refus de titre de séjour et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur . Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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