Rejet 19 mai 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2410948 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Meliodon, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 6 juin 1993, entré en France le 26 janvier 2016 muni d’un visa court séjour valable du 25 décembre 2015 au 8 février 2016, qui s’est marié en France avec une ressortissante française le 20 novembre 2021, a sollicité, le 18 janvier 2022, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française. Par l’arrêté contesté du 9 septembre 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-algérien, notamment le 2) de l’article 6 et du a) de l’article 7 bis et mentionne que M. B… a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que l’intéressé n’en remplit pas les conditions, dès lors qu’une enquête diligentée par les services de police a fait apparaître qu’il s’agit d’un mariage de complaisance et que la communauté de vie entre les époux n’est pas effective. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des articles L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées (…) : / a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Aux termes de
Il ressort des pièces du dossier qu’une enquête de police ayant donné lieu à un rapport adressé au sous-préfet de Palaiseau le 21 mars 2024 a permis de remettre en cause l’existence d’une réelle communauté de vie entre M. B… et son épouse, ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 20 novembre 2021. D’ailleurs, une lettre a été adressée aux services de la sous-préfecture le 13 mai 2024 indiquant que le mariage a été réalisé moyennant le versement de la somme de 10 000 euros par tranche de 200 euros par mandat à la suite de la cérémonie et que M. B… réside à Toulouse avec sa compagne et sa fille. Les quelques preuves de vie commune produites par M. B…, le jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 18 janvier 2019 concernant l’ex-époux de sa conjointe ou les déclarations de main courante, ne permettent pas de remettre en cause les constatations résultant de l’enquête de police susvisée. Dans ces conditions, en l’absence de communauté de vie effective entre les époux, la préfète de l’Essonne était légalement fondée à refuser de délivrer à M. B… un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une communauté de vie effective entre M. B… et son épouse, ressortissante française, ne peut être regardée comme établie. Si M. B… fait valoir qu’il est père d’une fille qu’il a reconnue, née à Toulouse le 19 février 2023 d’une relation avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, d’une part, il n’est pas même allégué qu’ils entretiennent une vie commune et, d’autre part, il n’est pas établi, en particulier par l’attestation de cette dernière du 18 novembre 2024, que M. B… contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille. Par ailleurs, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents, ainsi que sa fratrie. S’il a créé deux entreprises à Toulouse en 2023 et 2024, l’ensemble des éléments concernant sa situation ne permet pas d’établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, en l’absence de preuves suffisantes de la contribution de M. B… à l’entretien et l’éducation de sa fille, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, si M. B… été condamné le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d’emprisonnement et 200 euros d’amende pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, vol aggravé par deux circonstances et rébellion, il fait valoir que ces faits sont anciens à la date de l’arrêté contesté. En outre, M. B… conteste les faits de violence en réunion suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours qui auraient fait l’objet d’un signalement le 21 mars 2024, lequel ne ressort pas des pièces du dossier. Les trois autres signalements concernent la conduite d’un véhicule sans permis ou sans assurance. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a entaché son arrêté d’erreur de fait et d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur les motifs tirés de l’absence de communauté de vie effective avec son épouse et de l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens d’erreur de fait et d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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