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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 25TL02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 15 décembre 2021 et d’enjoindre à cette directrice de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire depuis cette date ou le 1er janvier 2022.
Par une ordonnance n° 2303902 du 25 août 2025, rendue sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Goarant, demande à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance rendue le 25 août 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 15 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse à l’unité éducative d’hébergement diversifié de Montpellier, dont les locaux sont installés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville depuis le 15 décembre 2021, ce qui lui donne droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en vertu du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et de son annexe ;
- la commune de Montpellier est dotée d’un contrat local de sécurité et il exerce la majeure partie de son activité professionnelle dans le ressort territorial de ce contrat ; c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu’il n’établissait pas exercer la majeure partie de son activité professionnelle dans le ressort territorial du contrat local de sécurité, en l’absence de justificatifs.
Par un courrier en date du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative que l’affaire serait audiencée au cours du premier semestre 2026.
Par un avis en date du 18 février 2026, valant clôture d’instruction immédiate, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2026 à 19h11, après l’audience, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… exerce, depuis le 9 septembre 1991, les fonctions d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice et il est affecté au sein de l’unité éducative d’hébergement diversifié de Montpellier (Hérault) depuis le 1er août 2013. Par un courrier du 3 avril 2023, il a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à compter du 1er janvier 2022. Par une ordonnance du 25 août 2025 rendue sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 25 avril 2023. M. B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la compétence de la cour :
2.
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 13° (…) Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l’objet du litige (…) »
3.
En application des dispositions prévues au point précédent, par l’ordonnance n° 2303902 du 25 août 2025, rendue sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a statué en premier et dernier ressort sur la demande présentée par M. B…. En exerçant un recours contre l’ordonnance contestée, qui n’était pas susceptible d’appel, M. B… doit être regardé comme formant un pourvoi en cassation, qui ressortit à la seule compétence du Conseil d’Etat.
4.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en vertu des dispositions citées au point 2, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
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