Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26PA02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2026, N° 2525597, 2602747 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2525597, 2602747 du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas mentionné qu’elle disposait de bulletins de salaire pour une durée de cinq années ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante salvadorienne née le 21 décembre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de police de Paris et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, Mme B… C… fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, Mme B… C… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige, de son insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de fait. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 7, 8 et 9 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… C…, qui soutient être entrée en France le 13 mai 2018, établit y résider habituellement depuis le mois de mai 2019. Elle est célibataire, sans charge de famille, et n’établit ni qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins et où elle ne conteste pas que résident sa mère et ses sœurs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… C… travaille en qualité d’aide à domicile depuis le mois d’octobre 2020 auprès de plusieurs employeurs. Elle produit, à ce titre, des bulletins de salaire, un contrat de travail du 1er mars 2022 ainsi que les avis d’imposition à l’impôt sur le revenu qui révèlent une activité exercée au début à temps partiel pour une rémunération mensuelle moyenne inférieure au salaire minimum à temps plein jusqu’en 2023. Eu égard à la durée et aux caractéristiques de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle réelle de la requérante, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de Mme B… C… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet de police de Paris serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme B… C… doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que Mme B… C… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de police de Paris aurait examiné d’office la situation de la requérante au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaîtrait ces dispositions, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B… C….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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