Infirmation partielle 3 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 janv. 2022, n° 19/17895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 août 2019, N° 18/07123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JANVIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17895 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 18/07123
APPELANTE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 480 095 611
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158
INTIME
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUNANIÈRES
- DNRED
Ayant ses bureaux 2 mail C D
[…]
Représenté par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
M. X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Adel Import Export (Adel) exerce une activité d’achat-revente de véhicules d’occasion, exportés pour des acheteurs résidant hors de 1'Union européenne principalement en Moldavie, Ukraine, Biélorussie et dans les pays du Maghreb.
Dans le cadre d’un contrôle opéré sur la période du 11 mars 2013 au 11 mars 2016, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a remis en cause la réalité de certaines exportations déclarées par la société sur la période vérifiée et de ce fait, l’exonération de TVA appliquée à ces exportations.
La société Adel s’est vue notifier, sur le fondement des articles 285, 426-4 et 414 du code des douanes, par avis de résultat d’enquête daté du 21 juin 2017, un redressement d’un montant total de 245.966 euros qu’elle a contesté par courriers des 19 juillet 2017 et 30 août 2017.
Ce redressement ayant été confirmé par procès-verbal de notification d’infraction dressé le 25 octobre 2017 par l’administration des douanes, l’avis de mise en recouvrement n° 2018/09 a été émis le 11 janvier 2018 pour le montant précité.
Par courrier du 21 janvier 2018, la société Adel Import Export a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par l’administration des douanes par courrier recommandé daté du 24 juillet 2018.
Par exploit du 21 août 2018, la société Adel Import Export a assigné la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement rendu le 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué comme suit :
- Déboute la Sarl Adel Import Export de l’intégralité de ses demandes ;
- Confirme la décision de rejet de la réclamation de la Sarl Constantini Auto par l’administration des douanes le 24 juillet 2018 ;
- Confirme l’avis de mise en recouvrement n°2018/09 émis le 11 janvier 2018 pour un montant de 255.805 euros (intérêts de retard inclus) à l’encontre de la Sarl Adel Import Export ;
- Condamne la Sarl Adel Import Export à payer à l’administration des douanes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration du 18 septembre 2019, la société Adel Import Export a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 26 août 2020, la société Adel Import Export demande à la cour de :
Vu l’article 347 du code des douanes,
- Infirmer en tout point le jugement en date du 30 août 2019 du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il déboute la Sarl Adel Import Export de ses demandes ;
- Annuler la décision de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières du 24 juillet 2018 rejetant la réclamation de la Sarl Adel Import Export ;
- Annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement n° 2018/09 établi le 11 janvier 2018 pour la somme de 255.805 euros ;
- Ordonner les restitutions éventuelles qui s’imposent en conséquence ;
- Condamner la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 20 septembre 2021, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières demande à la cour de :
- Déclarer la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières recevable et bien fondée en ses conclusions, ;
- Déclarer la société Adel Import Export mal fondé en son appel ;
- Confirmer le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Adel Import Export de toutes ses demandes fins et prétentions plus amples et contraires ;
- Condamner la société Adel Import Export à verser à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n’y avoir lieu à dépens par application de l’article 367 du code des douanes.
SUR CE,
La société Adel fait valoir qu’elle a pour seule obligation de justifier d’une déclaration d’exportation. Elle ajoute avoir respecté la réglementation entre le 11 mars 2013 et le 11 mars 2016 en établissant des déclarations d’exportations EX mentionnant la localisation des véhicules et les conditions de livraison en EXW, signifiant que le client prenait possession du véhicule à Paris en vue de son exportation. Elle conteste tout dépassement du plafond légal des règlements, lesquels étaient faits par un mandataire pour le compte de plusieurs clients. La société Adel conteste l’engagement de sa responsabilité au motif qu’elle n’est pas l’auteur de la fraude alléguée par l’administration des douanes. Elle soutient ne pas disposer des moyens humains et technologiques pour déceler l’existence de faux cachets. Elle ajoute que les griefs tenant à l’absence de justificatifs, ne sont pas fondés. Elle conteste toute négligence de sa part et affirme avoir obtenu la preuve de l’identité de l’acheteur et de l’exportation par la déclaration EX revêtue du cachet douanier.
L’administration des douanes soutient que la société Adel ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une exonération de Tva sur les opérations litigieuses et notamment qu’elle n’est pas en mesure de justifier, au moyen des pièces exigées par la législation communautaire, de la sortie effective des véhicules. Elle soutient, au visa des articles 262, I, 2° et 74 de l’annexe III du code général des impôts, que la société Adel, qui a fait le choix de fournir des déclarations papiers tamponnées par les autorités douanières pour justifier de la sortie des véhicules, sans se prévaloir d’une défaillance informatique, avait l’obligation de procéder à l’intégralité des opérations d’exportation par le biais de la procédure électronique, et notamment de fournir une certification de sortie électronique pour prétendre bénéficier de l’exonération de Tva. La société Adel n’a fourni aucun élément de preuve alternatif recevable. Les 165 déclarations d’exportation de type « EX A » à destination des pays de l’Est n’ont pas eu le statut « sortie » dans le système ECS, les empreintes reprises sur ces déclarations étant falsifiées. Les contrats de transport de marchandises remis pour le transport des véhicules en Moldavie contiennent d’importantes anomalies.
Ceci étant exposé,
Selon le Conseil Constitutionnel (décisions des 24 juin 2016 et 23 novembre 2018), les dispositions de l’article 13 de la Déclaration de 1789 et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude, visant à préserver les intérêts financiers de l’État et le bon fonctionnement du système fiscal, reposent sur la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites par les contribuables.
Selon le règlement (CE) n°648/2005 du Parlement européen et du Conseil, à compter du 1er juillet 2009, le dépôt des déclarations en douane d’exportation sur support papier est autorisé uniquement lorsque le système informatique des autorités douanières ou l’application électronique de la personne qui dépose la déclaration ne fonctionnent pas.
Selon l’article 262 du CGI, alors applicable, « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ;2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation. »
Selon l’article 74 de l’annexe III du CGI, alors applicable,
« 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition :
c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application.
Lorsque la déclaration d’exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d’exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l’exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l’appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d’identifier la déclaration en douane correspondante. Lorsque l’intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l’administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l’assujetti exportateur met à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d’information requis par l’administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.
d. dans les cas où l’assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du code général des impôts, il met à l’appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l’un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne :
1° La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ;
2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ;
3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l’acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu’il s’agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;
4° les documents mentionnés à l’article 302 M du code général des impôts, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d’informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l’administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;
5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu’il s’agit d’une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l’article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer.
4 bis. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les assujettis exportateurs et les personnes habilitées ou autorisées à déclarer en douane par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l’appui des énonciations desdits documents ».
Selon l’article 426-4 du code des douanes, alors applicable, « sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
1° toute infraction aux dispositions de l’article 38-3 ci-dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l’importation sont envoyées à l’étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en France ;
3° les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation, à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas pour but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;
5° le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français ou y entrant ;
6° les fausses déclarations ou manoeuvres et tout acte ayant pour but ou pour effet d’éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l’article 19 bis ci-dessus ;
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l’article 38, effectué en infraction aux dispositions portant prohibition d’exportation ou d’importation. »
A/Sur le respect de la réglementation des exportations de véhicules
La société Adel fait valoir qu’elle a respecté la réglementation en vigueur, n’étant pas un commissionnaire en douane.
Mais, si la société Adel se prévaut d’une convention de téléservice Eddi du 18 octobre 2005 et d’un agrément à la télé-procédure Delta G du 29 mars 2016, elle ne fournit aucune explication sur les 165 déclarations qu’elle a rédigées sur support papier entre le 11 mars 2013 et le 11 mars 2016, bien après le 1er juillet 2009, alors qu’elle avait l’obligation de recourir au système informatique des autorités douanières. De ce point de vue, la société Adel ne justifie pas d’une éventuelle difficulté technique qui l’aurait autorisée à communiquer l’information nécessaire aux autorités douanières sur support papier (défaut de fonctionnement du système informatique des autorités douanières ou de sa propre application électronique), alors que son gérant, M. E Z, avait adhéré à la téléprocédure Delta le 3 août 2007.
En renonçant délibérément à déclarer l’exportation de véhicules par la voie électronique, la société Adel n’a pas permis au bureau de dédouanement des autorités françaises de contrôler en amont ses déclarations d’exportation. En outre, elle s’est abstenue de justifier la sortie du territoire des véhicules par voie électronique au bureau douanier de sortie. Ce dernier n’a pu de ce fait confirmer la sortie physique des marchandises hors du territoire de l’Union européenne au bureau d’exportation, chargé de délivrer une certification de sortie électronique (« ECS Sortie »), nécessaire pour bénéficier de l’exonération de la TVA. Or, 165 déclarations d’exportation de véhicules vers la Moldavie, l’Ukraine et la Biélorussie, réalisées sur support papier par la société Adel et contrôlées a posteriori, sont sujettes à caution : 4 déclarations étaient dépourvues de justificatifs et deux l’ont été tardivement, 161 déclarations ne revêtaient pas le statut « sortie » dans le système Delta et étaient falsifiées à l’aide de faux tampons douaniers.
Par ailleurs, la société Adel ne peut invoquer son absence de responsabilité et s’étonner du fait qu’il ne s’agissait pas de « réelles exportations » (page 6). En effet, la transmission sur support papier ne l’a aucunement exonérée de garantir la sincérité du contenu des 165 « déclarations d’exportation EX A ». Contrairement à ses allégations, la société Adel n’a pas pour seule obligation de justifier une déclaration d’exportation, mais également de produire les justificatifs prévus à l’article 74 de l’annexe III du CGI et de mettre à l’appui de sa comptabilité ou du registre ad hoc un élément de preuve alternatif pour justifier de la sortie des biens expédiés.
De ce point de vue, les contrats de transport de marchandises (CMR) transmis par la société Adel ne peuvent constituer des éléments de preuves alternatives (pièce 19). Les irrégularités affectant ces documents sont nombreuses et subséquentes : absence de signature et de timbre de la société Adel, absence de signature du transporteur, immatriculation défaillante de la société de transport Nina, uniformité des mentions manuscrites, lieu de réception intitulé « Moldavie » au lieu de « Moldova ».
B/Sur la falsification des documents d’exportation
La société Adel fait valoir qu’elle a exigé de ses clients leur identité et leur adresse fiscale et qu’elle ne disposait pas des moyens humains et technologiques pour établir que les déclarations étaient revêtues de faux cachets.
Mais, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société Adel, en se comparant à un « citoyen lambda », se contredit dans les débats dans la mesure où elle est en réalité une société expérimentée invoquant une convention Eddi datant de 2005 et la réalisation de « 1 000 transactions par an ».
De plus, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la détection de faux tampons douaniers n’est pas le seul reproche effectué par l’administration douanière.
Se retranchant derrière l’absence alléguée de suspicions à l’égard de ses clients acheteurs, la société Adel s’est en réalité abstenue de mettre en place un contrôle interne de ses procédures d’exportation, même lorsqu’elle a eu des doutes sur la réalité des exportations : « parfois c’est une personne avec une procuration qui vient nous déposer la déclaration d’exportation tamponnée ; il s’agit le plus souvent des mêmes clients » (pièce 4, procès-verbal du 25 avril 2016, audition du gérant M. Z) ; « pour les déclarations avec les tampons, les clients ou la mandataire pour les clients moldaves nous les ramènent » (pièce 9, procès-verbal du 30 septembre 2016, audition du gérant M. Z) ; « Mme A est venue nous voir après qu’elle ait fermé sa société à cause d’un problème avec les impôts ; j’ai commencé à poser des questions sur ce flux ; elle m’a expliqué qu’il y avait un transporteur qui passe par la douane à la frontière à Albita et fait tamponner les déclarations d’exportation » (pièce 14, procès-verbal du 16 janvier 2017, audition de M. B). M. B, commercial de la société Adel, associé à 50 % et gérant de la dite société jusqu’en 2011, a confirmé l’absence de livraison réelle de véhicules en Moldavie.
Mais la société Adel n’a pas déposé plainte à cette époque, ce qu’elle a réalisé, selon ses dires, le 28 mars 2019, soit près de trois ans après le contrôle engagé par l’administration des douanes.
La société Adel, qui n’a pas déployé la diligence d’un commerçant avisé, a multiplié les difficultés ayant eu pour conséquence d’empêcher un traçage précis des véhicules exportés et de compromettre le recouvrement des droits exigibles. La société Adel a eu recours à un unique « mandataire » Mme A, livré les véhicules à Paris « en vue de leur exportation » et systématisé les règlements en espèces dépassant parfois le seuil de 15 000 euros. Sur le fait que la société Adel se faisait payer exclusivement en liquide, M. Z a ainsi reconnu « s’être déjà posé la question sur comment ils font rentrer l’argent liquide comme il y a de fortes sommes » (pièce 19, procès-verbal du 25 octobre 2017).
Enfin, l’administration des douanes est compétente pour recouvrer tous droits et taxes exigibles à l’exportation d’un bien et qui n’a pas été mis en libre pratique.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a débouté la société Adel de l’intégralité de ses demandes, confirmé la décision de rejet de la réclamation de la société Adel (et non Constantini Auto mentionnée par erreur) par l’administration des douanes le 24 juillet 2018, confirmé l’avis de mise en recouvrement n° 2018/09 émis le 11 janvier 2018 pour un montant de 255.805 euros (intérêts de retard inclus) à l’encontre de la société Adel.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs et rectifié en ce qui concerne la confirmation de la décision de rejet de la réclamation de la société Adel en date du 24 juillet 2018.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
Une indemnité sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a confirmé la décision de rejet de la réclamation de la société Constantini Auto par l’administration des douanes le 24 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau et rectifiant ce point,
CONFIRME la décision de rejet de la réclamation de la société Adel Import Export en date du 24 juillet 2018 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Adel Import Export à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Adel Import Export aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 648/2005 du 13 avril 2005
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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