Rejet 6 décembre 2024
Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 décembre 2024, N° 2409103 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Grenoble a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées aux demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2409103 du 6 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 novembre 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la décision de refus contestée est insuffisamment motivée, le motif tenant à la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile ne pouvant justifier seul cette décision ;
– elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et celle de son fils nouveau-né, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est illégale, du fait de la santé fragile de son fils.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été constatée par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1990, déclare être entrée régulièrement en France le 23 décembre 2023 et elle y a donné naissance à un enfant prématuré le 6 janvier suivant. Le 15 novembre 2024, elle a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sa demande d’asile n’ayant pas été présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. Mme A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
A l’appui de ses conclusions d’appel, Mme A… se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble sans formuler aucune critique utile ou pertinente des motifs par lesquels la première juge les a écartés. Ces motifs ayant été retenus à bon droit, il y a lieu de les adopter pour rejeter la requête comme manifestement dépourvue de fondement.
Mme A… étant partie perdante à l’instance, il y a lieu également de rejeter ses conclusions présentées à l’encontre de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Concurrence ·
- Contribution ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Impôt ·
- Logement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Refus ·
- Manifeste
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Police ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Exportation ·
- Douanes ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Moldavie ·
- Véhicule ·
- Électronique ·
- Communauté européenne ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.