Rejet 11 décembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 décembre 2025, N° 2504691 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2504691 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1987, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. A… reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, il reprend son moyen tiré de l’exception d’illégalité, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, il reprend ses moyens tirés de l’exception d’illégalité, de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 17 de leur jugement.
4. En second lieu, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un délai de départ volontaire, ont été présentées pour la première fois dans sa requête d’appel et n’ont pas été soumises aux premiers juges. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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