Rejet 17 octobre 2024
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 avr. 2026, n° 25MA02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2025, N° 2409812, 2502853 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036790 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, la décision implicite née le 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2409812, 2502853 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Ant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral du 14 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été prise au regard d’un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour et, par suite, quant au caractère complet du dossier de cette demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 de ce code ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alias M. B…, ressortissant guinéen né le 5 mai 2003, est entré en France le 20 juin 2019 sans justifier de la régularité de son entrée. Par un jugement en assistance éducative rendu le 9 décembre 2019 par le juge des enfants au tribunal de grande instance de Gap, il a été confié, en qualité de mineur isolé, au conseil départemental des Hautes-Alpes jusqu’à sa majorité le 5 mai 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « travailleur temporaire » valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021, renouvelée du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2022. Il a déposé le 26 juillet 2023 une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « salarié » qui a été implicitement rejetée le 26 novembre 2023 du fait du silence gardé par le préfet des Hautes-Alpes pendant quatre mois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisi à deux reprises par M. C…, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a d’abord, par une ordonnance n° 2409897 du 17 octobre 2024, suspendu l’exécution de cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande présentée par l’intéressé, puis, en l’absence d’exécution de cette injonction, par une ordonnance n° 2500634 du 5 février 2025, enjoint au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… et obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les demandes de M. C… tendant à annuler la décision implicite de rejet née le 26 novembre 2023 et l’arrêté du 14 février 2025 et considéré que les conclusions dirigées comme la première devaient être regardées comme dirigées contre le second qui s’y est substitué, a rejeté ces conclusions. Le requérant relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France à l’âge de seize ans, le 20 juin 2019. Il justifie de cinq ans et demi de présence en France à la date de l’arrêté attaqué, dont deux années sous couvert de titres de séjour en qualité de travailleur temporaire entre octobre 2020 et novembre 2022. Il a été confié le 9 décembre 2019 au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Alpes en qualité de mineur non accompagné. A l’issue d’une formation de deux ans au centre de formation d’apprentis de Gap et d’une période d’apprentissage en entreprise du 3 août 2020 au 2 août 2022, il a obtenu un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle spécialité maçon le 13 octobre 2022. Il a ensuite été embauché en qualité d’ouvrier d’exécution selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2022. Il produit des bulletins de salaire de septembre 2022 à janvier 2025 et justifie ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, d’environ deux ans et demi d’activité professionnelle ininterrompue au sein de la même entreprise, son employeur ayant déposé le 24 avril 2023 une demande d’autorisation de travail en sa faveur et attesté le 3 mars 2025 qu’il souhaitait le conserver dans ses effectifs. Par ailleurs, M. C… déclare ses revenus et maîtrise la langue française. Dans ces conditions, bien qu’il soit célibataire et sans enfant, le requérant mène, depuis un nombre significatif d’années, sa vie privée et notamment professionnelle en France où il a été formé à l’exercice d’un métier qu’il exerce effectivement. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que M. C… n’a plus aucun lien familial dans son pays d’origine, la Guinée, où ses deux parents sont décédés en 2010 et 2017 et où il n’est pas soutenu qu’il serait retourné depuis son départ en 2019. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes a, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C…, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise et a, au surplus, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Les décisions obligeant M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à se présenter chaque semaine en préfecture pendant ce délai sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif retenu pour annuler l’arrêté attaqué, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2409812, 2502853 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet des Hautes-Alpes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
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