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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25PA02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a rejeté sa demande du 2 août 2024 tendant à la communication de divers documents concernant une intervention des sapeurs-pompiers le 25 février 2022 auprès de sa fille A… C… et, d’autre part, d’enjoindre au général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de lui communiquer sans délai l’intégralité des documents demandés.
Par une ordonnance no 2432046/5-4 du 12 mars 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Paris de « procéder au réexamen / à la révision » de l’ordonnance n° 2432046 du 12 mars 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, et à « modifier les mesures ordonnées dans l’ordonnance rendue n° 2432046 du 12 mars 2025 au vu de l’élément nouveau inconnu au jour du procès : le courrier du commissaire de police, chef de la circonscription de Gennevilliers (…) du 18 décembre 2024 ».
Par une ordonnance no 2511932/5-4 du 30 mai 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, constatant que par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’ordonnance no 2432046/5-4 du 12 mars 2025 et que le litige dont elle saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence mais de celle de la cour administrative d’appel de Paris, a ordonné, par suite, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête à la Cour, compétente pour en connaître.
Par une décision du 24 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une décision du 30 décembre 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de Mme C… dirigé contre la décision n° 2025/006373 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris rejetant sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
2. En première instance, Mme B… C… n’avait pas justifié de sa qualité de tutrice ou de curatrice de sa fille, Mme A… C… ; celle-ci étant majeure et réputée être en état de pleine capacité juridique à défaut de production d’un élément démontrant le contraire, la première juge a estimé, à bon droit, que Mme B… C… ne pouvait être regardée comme ayant, en son nom propre ou au nom de sa fille, qualité pour agir contre la décision attaquée, laquelle a pour objet le refus de communiquer divers documents concernant une intervention des sapeurs-pompiers le 25 février 2022 auprès de sa fille, et que, dès lors, sa demande était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En appel, la requérante, qui n’est au surplus pas représentée par un avocat, ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé en première instance, indiquant au contraire expressément, à la page 349 de sa requête d’appel, qu’elle ne « justifie pas de la qualité de tutrice ou de curatrice de Madame le Docteur A… C…, [sa] fille ». Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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