Annulation 26 janvier 2024
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380245 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la Haute-Savoie a rejeté la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société DT Écotec au motif qu’il ne bénéficiait plus de la protection relative à son mandat ;
Par un jugement n° 2101171 du 26 janvier 2024, le tribunal a annulé cette décision.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars, 2 août et 27 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société DT Écotec, représentée par la société d’avocats Epsilon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, de rejeter la demande de M. B… et de confirmer la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
– elle a qualité pour faire appel ;
– la décision de l’inspectrice du travail est motivée ;
– l’inspection du travail était incompétente sur la demande d’autorisation de licenciement de M. B…, dès lors qu’il ne bénéficiait plus de la protection relative à son mandat ;
– les difficultés qu’elle connaissait étaient de nature à justifier le licenciement pour motif économique de M. B….
Par des mémoires enregistrés les 13 juillet et 23 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Nianghane, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 21 décembre 2020 ;
3°) de condamner la société DT Écotec à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la société DT Écotec la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la société DT Écotec ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
– en sa qualité de membre du comité social et économique, il bénéficiait d’une protection relative à son mandat ; le moyen tiré de l’incompétence de l’inspection du travail n’est pas fondé ;
– le moyen tiré des difficultés économiques que connaissait la société DT Écotec est irrecevable ;
– l’inspectrice du travail a méconnu le caractère contradictoire de l’enquête.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 janvier 2024 et au rejet de la demande de M. B….
Il s’en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal administratif.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. B… tendant à ce que la société DT Écotec soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en raison du caractère abusif de son recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Boachon, pour la société DT Écotec, ainsi que celles de Me Nianghane, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été embauché le 1er mars 2012 par la société Suppac en qualité de tourneur. La société DT Écotec, venant aux droits de la société Suppac, a sollicité auprès des services de l’inspection du travail de la Haute-Savoie l’autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 21 décembre 2020, l’administration a rejeté cette demande par le motif qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer dans la mesure où M. B… ne bénéficiait plus de la protection liée à sa qualité de salarié protégé.
Sur l’appel principal de la société DT Écotec :
Le moyen invoqué par la société DT Écotec, tiré de ce que l’inspection du travail était incompétente pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement de M. B…, doit être écarté par le même motif que celui retenu en première instance par le tribunal pour annuler la décision litigieuse du 21 décembre 2020.
Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société DT Écotec n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l’inspectrice du travail de la Haute-Savoie. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions reconventionnelles de M. B… :
En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société DT Écotec soit condamnée à payer à M. B… une somme en raison du caractère abusif de son recours, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société DT Écotec le paiement à M. B… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société DT Écotec et les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 :
La société DT Écotec versera à M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société DT Écotec, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Adoption ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Développement durable ·
- Loisir ·
- Urbanisme ·
- Marais ·
- Parcelle ·
- Concept ·
- Commune ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Conseiller municipal
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Opposition à édification d`une clôture ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Déclaration de clôture ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Destination ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Décentralisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Construction ·
- Déclaration ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Comptabilité
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Administration ·
- Émargement ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Enseignement agricole ·
- Horaire ·
- Trouble ·
- Etablissement public
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Acte ·
- Refus ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Illégalité
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sponsoring ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Voyageur ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.