Annulation 2 avril 2024
Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 24LY01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 avril 2024, N° 2401287 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380247 |
Sur les parties
| Président : | Mme EVRARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joël ARNOULD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401287 du 2 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a prononcé l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024, a enjoint à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, a enjoint à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement du signalement de M. C… du système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal.
Elle soutient que :
c’est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de ce que M. C… étant entré régulièrement en France, l’arrêté attaqué a violé le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les autres moyens invoqués par M. C… à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 6 mai 2024 à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né en 1989, a été interpellé le 6 février 2024 et placé en garde à vue pour des faits de circulation en sens interdit, conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté pris et notifié le jour même, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La préfète de l’Ain relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a prononcé l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen accueilli par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article 6 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…). 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de son article R. 313-2 : « Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du 2° de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour entrer régulièrement en France, un étranger doit non seulement présenter un visa, s’il n’est pas exempté de cette obligation, mais également les documents justifiant notamment de l’objet et des conditions de son séjour et de ses moyens de subsistance, alors même que de tels documents ont été antérieurement présentés à l’appui de la demande de visa. Au demeurant, l’appréciation des moyens de subsistance varie selon les Etats de l’espace Schengen pour l’ensemble desquels le visa est valable. En l’espèce, un visa multi-entrées de quatre-vingt-dix jours valable entre le 19 janvier 2020 et le 18 janvier 2021 avait été délivré par les autorités italiennes à M. C…. Il appartenait néanmoins à celui-ci de justifier lors de son entrée en France, le 5 mars 2020, par le port de Marseille, de l’objet et des conditions de son séjour en France, ainsi que de la détention de moyens de subsistance suffisants. Or, il n’a présenté aucun des documents prévus par le 2° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est dès lors à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que la préfète de l’Ain, en retenant que M. C… était entré irrégulièrement en France, a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur les autres moyens présentés par M. C… devant le tribunal administratif de Lyon :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué est signé par M. D… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui avait reçu délégation de la préfète de ce département pour signer de tels actes en l’absence du directeur de la citoyenneté et de l’intégration, par un arrêté du 11 décembre 2023, publié le 13 décembre au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le permis de conduire délivré le 2 juillet 2008 à M. C… par les autorités tunisiennes mentionne que les catégories C et C+E de ce permis expiraient le 12 novembre 2021. En relevant que M. C… ne pouvait poursuivre l’activité de chauffeur routier faute de disposer du permis de conduire requis, la préfète de l’Ain n’a, par suite, pas fondé son arrêté sur des faits inexacts.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an ».
M. C… fait valoir qu’il réside de matière habituelle depuis quatre ans en France, qu’il y travaille en qualité de conducteur routier depuis le 1er août 2022, profession qu’il a exercée en Tunisie, qui constitue un métier en tension pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et qu’il a conclu avec son employeur un contrat de travail à durée indéterminée le 8 janvier 2024. Par ailleurs, il entretient une relation avec une compatriote résidant régulièrement en France, dispose de son propre logement et maîtrise le français. Toutefois, il a été interpellé en possession de faux documents et exerçait irrégulièrement une profession en France, de surcroît sans disposer d’un permis de conduire valide pour les véhicules qu’il conduisait. Il a vécu l’essentiel de sa vie en Tunisie, a reconnu lors de son audition par la gendarmerie nationale y avoir toute sa famille, et ne justifie pas précisément de la relation qu’il invoque avec une Tunisienne, avec laquelle il n’allègue pas cohabiter ni avoir d’enfant. Dans ces circonstances, en décidant son éloignement du territoire français, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée, contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en prenant cette mesure d’éloignement, sans envisager la possibilité d’une régularisation de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité du refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Ainsi que cela a été exposé au point 4 ci-dessus, M. C… est entré irrégulièrement en France, et n’a pas sollicité son admission au séjour. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait opposé le même refus d’un délai de départ volontaire si elle s’était uniquement fondée sur ce seul motif, qui était de nature à fonder légalement sa décision. Le moyen tiré de ce que son arrêté serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain se serait crue à tort tenu d’opposer un refus de délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, l’intimé fait valoir que son identité était connue et justifiée, ainsi que son adresse en France, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant, ne menace pas l’ordre public et s’apprêtait à saisir l’administration d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, en estimant qu’aucune de ces circonstances ne justifiait qu’un tel refus ne lui soit pas opposé, la préfète de l’Ain ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il n’a fait l’objet précédemment d’aucune mesure d’éloignement et ne menace pas l’ordre public, il fait l’objet de poursuites pour circulation en sens interdit, conduite d’un véhicule sans permis et usage de faux. En outre, il résidait depuis moins de quatre ans en France à la date de l’arrêté attaqué et ne justifie pas des liens qu’il y a noués. Dans ces circonstances, la préfète de l’Ain a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C… ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de ce que cette mesure viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 février 2024 et accueilli les conclusions de M. C… à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2401287 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2024 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Remy-Neris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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