Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 21BX04753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX04753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2021, N° 1903963 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448469 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… F…, représentée par Mme H… A…, sa tutrice, Mme H… A…, sa mère, en son nom propre, M. L… I…, son compagnon, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de leur fille D…, et M. C… F…, son frère, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser, d’une part, à Mme E… F…, entre les mains de Mme H… A…, la somme de 2 809 820,25 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de sa prise en charge par le service de régulation du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de cet établissement dans la nuit du 20 au 21 juillet 2015, ainsi qu’une rente viagère au titre de l’assistance d’une tierce personne et des frais de protection juridique à compter du jour où la mesure de protection sera exercée à titre onéreux, et, d’autre part, à Mme A… la somme de 95 485 euros, à M. I…, en son nom propre la somme de 57 000 euros et en qualité de représentant légal de sa fille D… la somme de 57 000 euros et à M. F… la somme de 38 000 euros en réparation de leurs préjudices personnels.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a demandé au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 890 173,21 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de Mme F…, ou au moins la somme de 41 049,63 euros au titre des dépenses futures.
Par un jugement n° 1903963 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Les consorts F… et la CPAM du Puy-de-Dôme ont relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt n° 21BX04753 du 28 décembre 2023, la présente cour a rejeté les conclusions du CHU de Bordeaux dirigées contre les docteurs Pons, G… et K… comme portées devant une juridiction incompétente, a sursis à statuer sur les autres conclusions et a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2024.
Procédure postérieure à l’arrêt de la cour du 28 décembre 2023 :
Par des mémoires, enregistrés les 21 février, 21 mars, 13 novembre et 15 décembre 2025, Mme A…, M. I… agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille D…, venant au droit de Mme F…, sa mère, décédée le 20 septembre 2025, et M. F…, représentés par la SELARL Chambolle et associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
16 novembre 2021 ;
2°) à titre principal, d’ordonner un supplément d’expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Bordeaux à verser à Mme D… I…, après application d’un taux de perte de chance de 20 %, la somme de 536 001,84 euros au titre des préjudices subis par Mme F… ;
4°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser la somme de 20 333 euros à Mme D… I… au titre de ses préjudices personnels ;
5°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser la somme de 20 102 euros à Mme A… ;
6°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser la somme de 410 552 euros à M. I… ;
7°) de condamner le CHU de Bordeaux à verser la somme de 8 000 euros à M. F… ;
8°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les sommes de 5 000 euros à verser à Mme D… I… au titre des frais exposés par Mme F… ainsi que 2 000 euros à chacune des victimes par ricochet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
- les services du SAMU du CHU de Bordeaux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement dans le cadre de la prise en charge de Mme F… dans la nuit du 20 au 21 juillet 2015 en décidant d’orienter la patiente vers le service des urgences de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine au lieu de l’adresser à celui de l’hôpital Haut-Lévêque ou bien d’assurer sa prise en charge par un véhicule médicalisé du SAMU ;
- cette faute a privé Mme F… de la possibilité d’être prise en charge dans des conditions optimales s’agissant de l’arrêt cardio-respiratoire dont elle a été victime ;
- il est nécessaire de réaliser un complément d’expertise pour déterminer le taux de perte de chance d’échapper au dommage subi par Mme F… ;
- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance doit être évalué à 20 % ;
- les préjudices subis par Mme F… du fait de la faute commise par le CHU de Bordeaux doivent être évalués de la manière suivante :
351,30 euros au titre des dépenses de santé temporaires, soit 70,26 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
14 519 euros au titre des frais d’assistance lors des expertises ;
12 505 euros au titre de dépenses temporaires exposées pour l’achat de « petits matériels », soit 2 501 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
19 469,47 euros au titre des frais d’aménagement du logement, soit 3 894 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
18 707 euros au titre de frais exposés pour des soins esthétiques avant la date de consolidation ;
148 000 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne exposés avant la date de consolidation, soit 29 600 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
1 813 428 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne exposés de la date de consolidation au 20 septembre 2025, soit 362 685,60 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
145 145 euros au titre des pertes de gains professionnels permanentes, soit 29 029 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
66 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, soit 13 200 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
91 261,15 euros au titre de dépenses permanentes relatives à l’achat de « petits matériels », soit 18 252,23 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
1 448,92 euros au titre des soins esthétiques permanents, soit 289,80 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
4 108,29 euros au titre de l’achat de vêtements adaptés, soit 821,65 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
26 130 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit 5 226 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
100 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, soit 20 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
110 627,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 22 125,50 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
9 055 euros au titre du préjudice esthétique permanent, soit 1 811 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
12 678 euros au titre du préjudice d’agrément, soit 2 535,60 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
12 678 euros au titre du préjudice d’établissement, soit 2 535,60 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
12 678 euros au titre du préjudice sexuel, soit 2 535,60 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
- les préjudices de Mme A…, victime par ricochet en sa qualité de mère de la victime, doivent être évalués de la manière suivante :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
40 510,67 euros au titre du préjudice économique, soit 8 102 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
- les préjudices de Mme I…, victime par ricochet en sa qualité de fille de la victime, doivent être évalués de la manière suivante :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
41 664 euros au titre du préjudice économique lié aux pertes de revenus du foyer, soit 8 333 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
- les préjudices de M. I…, victime par ricochet en sa qualité de concubin de la victime, doivent être évalués de la manière suivante :
30 000 euros au titre du préjudice d’affection, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
355 517 euros au titre du préjudice économique lié aux pertes de revenus du foyer, soit 71 103 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
946 000 euros au titre du préjudice d’aide à la parentalité, soit 189 200 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
692 147 euros au titre du préjudice en industrie, soit 138 429 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
- les préjudices de M. F…, victime par ricochet en sa qualité de frère de la victime, doivent être évalués de la manière suivante :
20 000 euros au titre du préjudice d’affection, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 % ;
20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, soit 4 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024, 11 juin, 15 et 31 décembre 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par le cabinet Le Prado, Gilbert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre la faute et les préjudices n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance de survenance du dommage n’excède pas 20 % ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par Mme D… I… sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 57 000 euros ;
- les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par M. I… sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 57 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, demande à la cour de le mettre hors de cause.
Il fait valoir que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par des mémoires, enregistrés les 9 mai et 16 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me de Boussac-di Pace, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2021 ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 442 528,61 euros au titre des sommes exposées pour son assurée sociale ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux les sommes de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre des frais de plaidoirie, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- le CHU de Bordeaux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de Mme F… par les services du SAMU ;
- elle a exposé pour le compte de Mme F…, son assurée sociale, la somme totale de 1 442 528,61 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 1er août 2023 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchard, représentant les consorts F…, celles de Me Demailly, représentant le CHU de Bordeaux, et celles de Me Ravaut, représentant l’ONIAM.
Une note en délibéré présentée par les consorts F… a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, née le 10 janvier 1978, s’est rendue au service des urgences de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine le 20 juillet 2015, vers 20 h, pour des douleurs au bras gauche associées à une sensation d’oppression thoracique qu’elle ressentait depuis deux jours. L’auscultation cardio-pulmonaire, l’électrocardiogramme, le bilan biologique et la radiographie pulmonaire réalisés se sont révélés normaux. Devant cette douleur atypique, l’urgentiste l’a laissée sortir à 21 h 46 sans traitement, mais en l’invitant à réaliser un bilan cardiologique ultérieurement. Une fois à domicile, et alors que la douleur thoracique, en étau, augmentait, le compagnon de Mme F… a contacté, à 23h00, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS). Arrivés sur place, les pompiers ont contacté le service de régulation du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, qui a décidé que Mme F… serait transportée au service des urgences de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, lequel l’avait déjà reçue quelques heures auparavant. Une fois sur place, avant de pouvoir être prise en charge par l’urgentiste, Mme F… a fait un arrêt cardiorespiratoire à 0h48, le 21 juillet 2015. Les soins réalisés (massage cardiaque, deux chocs électriques externes, intubation et injection d’adrénaline) ont permis de récupérer le rythme cardiaque. Mme F… a ensuite été transférée dans le service de cardiologie de l’hôpital Haut-Lévêque, établissement du CHU de Bordeaux, le 21 juillet 2015, à 2 h 55, en vue d’une coronarographie. L’obstruction complète de l’artère coronaire gauche a été traitée par thrombectomie et pose de stent. La réalisation d’un bilan complet d’encéphalopathie post anoxique avec demande d’imagerie par résonance magnétique a mis en évidence des lésions ischémiques en rapport avec une souffrance cérébrale sévère, rendant quasiment nul tout espoir de récupération. Mme F… a séjourné du 26 octobre 2015 au 22 février 2016 en centre de rééducation fonctionnelle, puis dans un service spécialisé dans la prise en charge des personnes cérébrolésées jusqu’au 5 mars 2016, date à laquelle elle a rejoint le domicile de sa mère. Son état a été jugé consolidé le 7 décembre 2017 et elle a conservé de cet accident un état neurovégétatif irréversible jusqu’à son décès survenu le 20 septembre 2025.
Au vu des conclusions d’une expertise judiciaire rendue par un neuropsychiatre et un cardiologue, le 25 mai 2018, sur ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux des 1er février 2016 et 2 mai 2017, Mme F…, représentée par sa mère, Mme A…, qui assurait sa tutelle, cette dernière agissant également en son nom personnel, le compagnon de Mme F…, M. I…, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de leur fille, D…, et son frère, M. F…, ont demandé réparation auprès du CHU de Bordeaux le 25 avril 2019 des préjudices qu’ils ont subis. En l’absence de réponse expresse, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux afin que le CHU fût condamné à verser la somme de 2 809 820,25 euros à Mme F…, outre une rente viagère au titre de l’assistance par une tierce personne, ainsi que les sommes de 95 485 euros à Mme A… au titre de ses préjudices personnels, de deux fois 57 000 euros à M. I… en son nom propre et en qualité de représentant légal de la jeune D…, et de 38 000 euros à M. F…. Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, a demandé au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 1 890 173,21 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de Mme F…. Par un jugement n° 1903963 du 16 novembre 2021 dont les consorts F… et la CPAM ont relevé appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 21BX04753 du 28 décembre 2023, la présente cour a, avant de se prononcer sur les conclusions des consorts F… et de la CPAM du Puy-de-Dôme, ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2024.
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2024, que, le 20 juillet 2015, après avoir consulté le service des urgences de la Polyclinique de Bordeaux Nord Aquitaine en raison de douleurs au bras gauche et à la poitrine, Mme F… a regagné son domicile à 21h46. Du fait de l’augmentation de la douleur, M. I…, concubin de Mme F…, a alerté par téléphone le SDIS. L’équipe de sapeurs-pompiers, arrivée au domicile de la victime à 23h35, a contacté le SAMU à 23h47. L’appel a été reçu par un assistant de régulation médicale qui a exposé au médecin régulateur les symptômes décrits par les sapeurs-pompiers, se caractérisant notamment par une très forte douleur à la poitrine et des membres supérieurs, évaluée à 10 sur une échelle de 10, et une sensation d’étau et de fourmillements. Au regard la description de l’état de la patiente, le médecin régulateur, qui n’a échangé directement ni avec Mme F… ni avec les sapeurs-pompiers présents sur place, a décidé du transport de la patiente, par le véhicule du SDIS, à destination du service des urgences de la Polyclinique de Bordeaux Nord Aquitaine, qui ne disposait pas de service de cardiologie. L’expert a estimé que si les connaissances scientifiques concernant les symptômes des maladies coronariennes étaient, en 2015, moins approfondies s’agissant des femmes que des hommes, l’interrogatoire de Mme F… par le médecin régulateur aurait permis de préciser les caractéristiques des douleurs thoraciques et de prendre connaissance de son tabagisme actif ainsi que d’antécédents familiaux en faveur d’un syndrome coronarien. La connaissance de ces circonstances aurait dû conduire soit à orienter Mme F… vers le service des urgences cardiologiques de l’hôpital Haut-Lévêque, soit à dépêcher à son domicile une équipe d’une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) apte à procéder à une prise en charge médicalisée. Dès lors, l’absence d’interrogatoire de la patiente ou de son entourage par le médecin régulateur, qui constitue un manquement aux règles de bonnes pratiques en matière de régulation médicale, a eu une incidence sur la prise de charge de Mme F…. Par suite, ce manquement constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Bordeaux.
Sur le lien de causalité :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Mme F… a été victime le 21 juillet 2015 à 00h48 d’un arrêt cardiorespiratoire consécutif à un syndrome coronarien aigu alors qu’elle patientait au sein du services des urgences Polyclinique de Bordeaux Nord Aquitaine dans l’attente de sa prise en charge. Si elle a pu bénéficier de premiers soins d’urgence dans cet établissement, notamment d’une ventilation par intubation, son état de santé a nécessité son transfert médicalisé vers l’hôpital Haut-Lévêque qui dispose d’une unité spécialisée dans les urgences cardiologiques. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 25 novembre 2024 que la survenue de cet arrêt cardiorespiratoire n’aurait probablement pas pu être évitée, même dans l’hypothèse où la patiente aurait bénéficié de l’orientation requise par son état de santé. Cependant, les experts estiment que la prise en charge préalable de Mme F… par une équipe du SMUR puis son transfert immédiat vers l’hôpital Haut-Lévêque aurait permis de prévenir ou de diminuer les séquelles neurologiques dont elle a été victime. En effet, au regard de la chronologie des faits, il apparaît que le SMUR aurait pu parvenir au domicile de Mme F… dès 00 h15 puis procéder immédiatement, dans le véhicule de secours, à des soins exploratoires et préventifs, et notamment à un électrocardiogramme, à la mise en place d’une perfusion intraveineuse et à l’administration d’un traitement antiagrégant plaquettaire. En outre, le domicile de la patiente étant situé à environ vingt minutes de l’hôpital Haut-Lévêque, celle-ci aurait pu être admise au service des urgences cardiologiques aux alentours de 00h45, soit au moment de la survenance de l’arrêt cardiaque, en ayant, au préalable, bénéficié de soins préparatoires permettant de réaliser plus promptement les traitements destinés à diminuer les séquelles consécutives à l’arrêt cardiaque. Dans ces circonstances, les experts ont estimé que la faute commise par le CHU de Bordeaux avait fait perdre à Mme F… une chance de ne pas subir les séquelles neurologiques dont elle a été victime qui doit être évaluée à 20 %. Les éléments produits par les parties ne sont pas de nature à remettre en cause ce taux, qui a été estimé, en l’absence d’études médicales spécifiques, en considération de la probabilité pour un syndrome coronarien aigu d’évoluer en un arrêt cardiaque, de la possibilité de détecter un infarctus antérieur dans l’hypothèse dans la réalisation d’un électrocardiogramme avant 00h45, de l’efficacité des traitements antiagrégants plaquettaires et de l’ensemble des faits de l’espèce. Par suite, indépendamment des manquements qui auraient pu être commis par le service des urgences de la Polyclinique de Bordeaux Nord Aquitaine, il y a lieu d’évaluer à 20 % le taux de perte de chance subi par Mme F… en raison de la faute imputable au CHU de Bordeaux.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2024, que la date de consolidation de l’état de santé de Mme F…, née le 10 janvier 1978, doit être fixée au 7 avril 2017. Par ailleurs, Mme F… est décédée le 20 septembre 2025.
En ce qui concerne les préjudices de Mme F… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n’est engagée que dans la limite d’une perte de chance pour la victime d’obtenir une amélioration ou d’éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
Il résulte de l’instruction que Mme F… a exposé la somme totale de 760,78 euros dans le cadre de l’acquisition de petit matériel médical ou paramédical, et en particulier des couches jetables. Si les appelants soutiennent que la réalité des dépenses exposées à ce titre excède ce montant, ils ne produisent aucun document de nature à l’établir alors que le montant du préjudice qu’ils allèguent est contesté par le CHU de Bordeaux. Par suite, le montant de dépenses de santé restées à la charge de Mme F… s’élève à 760,78 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du relevé de débours produit par la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que de l’attestation d’imputabilité produite par le médecin conseil de cet organisme que la caisse a exposé la somme totale de 1 220 996,33 euros du 21 juillet 2015 au 20 septembre 2025 au titre de dépenses de santé pour le compte de Mme F… du fait de l’arrêt cardiorespiratoire dont elle a été victime. Par conséquent, le montant total des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de 1 221 757,11 euros. L’indemnité due par le CHU de Bordeaux, après application du taux de perte de chance, est de 244 351,42 euros.
Par conséquent, il y a lieu, en application du principe de priorité de la victime, rappelé au point 8, d’allouer la somme de 760,78 euros à Mme F… au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme F…, qui était totalement dépendante jusqu’à son décès, bénéficiait, chaque jour, de huit heures d’assistance apportée durant la journée par des aides à domicile professionnelles ainsi que de seize heures d’aide apportée par Mme A…, sa mère. Si, dans le rapport déposé le 25 novembre 2024, l’expert relève que l’état de santé de Mme F… nécessite la présence de deux personnes durant une heure par jour pour réaliser les soins nécessitant le déplacement de la victime ainsi qu’une aide qualifiée pour réaliser des aspirations et assurer la nutrition entérale, il résulte également de l’instruction, et notamment du relevé des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme, que ces soins sont assurés par l’intervention d’un infirmier durant trois heures par jour. Dès lors, ces prestations doivent être indemnisées au titre des dépenses de santé et non de l’assistance par une tierce personne. Par conséquent, le besoin d’assistance requis par l’état de santé de Mme F… s’élève à 24 heures d’assistance non spécialisée par jour.
D’autre part, l’assistance active dont a bénéficié Mme F… a été facturée par un prestataire privé au tarif horaire toutes charges comprises de 17,77 euros, ce prix incluant le coût des majorations de rémunération les dimanches et jour fériés ainsi que celui des congés payés et des jours fériés. Il sera fait une juste appréciation en retenant, dans les mêmes conditions, un taux d’un montant identique s’agissant de l’assistance apportée par Mme A…, qui, bien qu’apportée également durant la nuit consiste, en partie, en une assistance passive ayant pour objet la surveillance de sa fille. Par ailleurs, il convient de déduire de la période considérée, du 21 juillet 2015 au 20 septembre 2025, d’une durée de 3 715 jours, les périodes d’hospitalisation totale. Mme F… a été hospitalisée durant 98 jours du 21 juillet au 26 octobre 2015, durant 98 jours du 26 octobre 2015 au 1er janvier 2016, durant 15 jours du 22 février au 7 mars 2016, durant 23 jours du 9 au 31 mai 2016, durant 34 jours du 5 février au 10 mars 2017, durant 26 jours du 13 mars au 7 avril 2017, durant 42 jours du 29 janvier au 11 mars 2019 durant 7 jours du 2 au 8 novembre 2021, durant 8 jours du 25 juillet au 1er août 2022, durant 30 jours du 15 octobre au 13 novembre 2023, durant 10 jours du 14 au 23 novembre 2023, durant 16 jours du 3 au 18 mai 2024, durant 11 jours du 19 au 29 juillet 2024, durant 14 jours du 7 au 20 septembre 2025 soit un total de 432 jours. Par conséquent, Mme F… ayant bénéficié de l’assistance d’une tierce personne 24 heures par jour durant 3 283 jours, son préjudice doit être évalué à la somme de 1 400 133,84 euros, la somme de 280 026,77 euros devant être mise à la charge du CHU de Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 %.
En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
Il ne résulte pas de l’instruction que le montant cumulé de l’indemnité de 280 026,77 euros déterminée comme il a été dit au point 14, et des prestations perçues par Mme F… au titre de l’assistance par une tierce personne, d’un montant total de 543 698,51 euros, et notamment la prestation de compensation du handicap et la majoration pour tierce personne, serait supérieur au montant total de ce chef de préjudice, évalué à 1 400 133,84 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque réfaction sur le montant de l’indemnité due à ce titre à Mme F….
Quant aux frais d’adaptation du logement :
Il résulte de l’instruction que Mme F…, qui, jusqu’à son décès, ne pouvait se déplacer que dans un fauteuil roulant et qui résidait au domicile de Mme A…, sa mère, a dépensé la somme de 6 675,50 euros pour la réalisation d’une terrasse et l’installation d’une porte d’entrée équipée d’un volet roulant afin de rendre le logement accessible. En outre, elle a exposé la somme de 22 402,49 euros afin d’adapter l’intérieur du logement, en particulier l’entrée, une chambre et une salle de bain, à la circulation d’un fauteuil roulant. Enfin, les appelants justifient de dépenses d’un montant total de 27 343,06 euros relatives à des travaux consistant en l’installation d’un rail de transfert dans la chambre de Mme F… ainsi qu’en la réalisation d’un abri extérieur destiné à protéger la victime des intempéries lors de son transport. L’ensemble de ces aménagements, d’un montant total de 56 421,05 euros, ont été rendus nécessaires par l’état de santé de Mme F…. La somme due par le CHU de Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève à 11 284,21 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que le montant cumulé de cette indemnité et des prestations perçues par Mme F… au titre des frais d’adaptation du logement par la maison départementale des personnes handicapées serait supérieur au montant total de ce chef de préjudice. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque réfaction sur le montant de l’indemnité due à ce titre à Mme F….
Quant aux frais exposés au titre des soins esthétiques :
Il résulte de l’instruction que Mme F… a recouru aux services d’une esthéticienne à domicile pour un prix de 36 euros par séance. Il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié de ce service quatre fois par an à compter du mois de janvier 2016, soit un total de 39 séances au 20 septembre 2025. Ces dépenses, d’un montant total de 1 404 euros, sont en lien avec l’état de santé de Mme F… dès lors qu’elle était dans l’incapacité de réaliser elle-même ces soins. L’indemnité due par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux s’élève, par conséquent, à 280,80 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
Quant aux dépenses liées à l’achat de vêtements adaptés :
Si les appelants soutiennent que l’état de santé de Mme F… lui imposait le port de vêtements spécifiquement adaptés à son handicap, ils n’établissent aucune dépense pour l’acquisition de tels vêtements. Par suite, ce chef de préjudice n’est pas établi.
Quant aux pertes de gains professionnels :
Il résulte de l’instruction que Mme F… exerçait la profession de coiffeuse en qualité de gérante d’une société unipersonnelle dénommée Salon K-Priss Coiffure. Elle a perçu, du fait des bénéfices générés par cette activité, des revenus annuels d’un montant de 8 939 euros en 2013 et 7 437 euros en 2014. Mme F… n’ayant plus été en capacité d’exercer une quelconque activité à la suite de l’arrêt cardiorespiratoire dont elle a été victime, la gérance de sa société a été reprise par Mme A… du 15 septembre 2016 jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée en mai 2020. Si les appelants soutiennent que les revenus de Mme F… avaient vocation à s’accroître au cours du temps, l’activité de la société Salon K-Priss Coiffure n’ayant débuté qu’en 2012, il résulte de l’instruction que la victime exploitait déjà le même salon de coiffure sous une autre forme dès lors qu’elle a elle-même cédé cette activité à sa société pour un prix de 80 000 euros le 16 janvier 2022. Il résulte de l’acte de cession de ce fonds artisanal que l’activité a généré un résultat de 22 291 euros en 2009 et 22 537 euros en 2010. Dans ces conditions, l’activité de l’entreprise n’ayant pas débuté en 2012, les appelants n’établissent pas que les revenus de Mme F… avaient vocation à s’accroître pour atteindre un montant mensuel net de 1 430 euros. Par suite, son revenu de référence correspond à la moyenne des revenus perçus durant les années 2013 et 2014, soit un revenu annuel net de 8 188 euros ou un revenu mensuel de 682,33 euros.
Pour la période du 21 juillet 2015 au 7 avril 2017, d’une durée de 626 jours, Mme F… a subi des pertes de gains professionnels d’un montant de 14 042,98 euros. Elle ne sollicite aucune réparation au titre de cette période dès lors qu’elle soutient que son préjudice a été intégralement réparé du fait du versement d’indemnités journalières et de l’allocation adulte handicapé.
Pour la période du 8 avril 2017 au 20 septembre 2025, d’une durée de 3 088 jours, Mme F… a subi des pertes de de gains professionnels d’un montant de 69 272,72 euros. Les appelants soutiennent que Mme F… a perçu, pour cette même période, des prestations d’un montant total de 84 942,71 euros. Dès lors, son préjudice a été intégralement réparé. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter le versement d’une somme complémentaire au titre de ce poste de préjudice.
Quant à l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que Mme F… a été définitivement privée, à compter du 21 avril 2015, de la possibilité d’exercer la profession de coiffeuse, qu’elle pratiquait auparavant, ou toute autre activité professionnelle. La victime, née le 10 janvier 1978, étant âgée de 37 ans à cette date et étant décédée le 20 septembre 2025 il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à 20 000 euros. Par suite, la somme due par le CHU de Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève à 4 000 euros.
Quant aux dépenses exposées dans le cadre des expertises :
Il résulte de l’instruction que Mme F… a exposé la somme de 13 665 euros afin d’être assistée par un médecin conseil dans le cadre des expertises qui ont donné lieu aux rapports déposés les 25 mai 2018 et 25 novembre 2024. En outre, elle a dépensé la somme de 854 euros dans le cadre de la réalisation, par ergothérapeute, d’un bilan destiné à caractériser ses préjudices. Par suite, le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme F… la somme de 14 519 euros en réparation de ce préjudice pour lequel il n’y a pas lieu d’appliquer de taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme F… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2015 au 7 avril 2017, soit durant 627 jours. Néanmoins, même en l’absence de défaut de prise en charge, son état de santé aurait nécessité une hospitalisation d’une durée qui doit être évaluée à 20 jours. En retenant un taux journalier de 20 euros, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel subi par la victime en l’évaluant à hauteur de 12 140 euros. L’indemnité due par le CHU de Bordeaux s’élève, par conséquent, à 2 428 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par les souffrances endurées par Mme rocher, qui ont été estimées par les experts à 6 sur une échelle de 7, en l’évaluant à 30 000 euros. La somme due par le CHU de Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève donc à 6 000 euros.
En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire de la victime a été évalué par les experts à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 20 000 euros. La somme due par le CHU de Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève à 4 000 euros.
S’agissant des préjudices personnels permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 novembre 2024, qu’à la suite de l’arrêt cardiorespiratoire dont elle a été victime, Mme F… est demeurée, jusqu’à son décès survenu le 20 septembre 2025, dans un état végétatif lui interdisant tout mouvement et toute forme de communication. Dans ces conditions, elle a subi un déficit fonctionnel permanent de 99 % du 7 avril 2017, date de consolidation de son état de santé, à son décès, le 20 septembre 2025, soit durant une durée de 3 089 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 62 000 euros. L’indemnité due par le CHU de Bordeaux s’élève, par conséquent, à 12 400 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
En deuxième lieu, le préjudice esthétique permanent subi par la victime jusqu’à son décès a été évalué par les experts à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 5 000 euros, en tenant compte de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi. La somme due par le CHU de Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève, par suite, à 1 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme F… était dans l’incapacité d’entretenir des rapports sexuels du fait de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à 4 000 euros, en tenant compte de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi. La somme due par le CHU de Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève, dès lors, à 800 euros.
En quatrième lieu, Mme F…, résidait, à la date de l’arrêt cardiorespiratoire dont elle a été victime, avec M. I…, son concubin, ainsi que leur fille, D…, née le 26 décembre 2013. Dès lors, Mme F… été privée de la possibilité de continuer à mener une vie familiale normale et d’agrandir sa famille. Dans ces conditions, son préjudice d’établissement doit être évalué à 10 000 euros. L’indemnité due par le CHU Bordeaux s’élève, par conséquent, à 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
En cinquième lieu, si les appelants soutiennent que Mme F… aurait subi un préjudice d’agrément, ils n’établissent pas que celle-ci pratiquait, de manière régulière, des activités sportives ou de loisir dont elle aurait été privée du fait de l’arrêt cardiorespiratoire dont elle a été victime. Par suite, l’existence de ce préjudice n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme D… I… au titre des préjudices subis par sa mère, Mme F…, la somme totale de 339 499,56 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme A… :
En premier lieu, le préjudice moral subi par Mme A…, mère de la victime, du fait de l’état végétatif dans lequel s’est trouvé sa fille, suivi de son décès prématuré, dont il résulte de l’instruction qu’il constitue la conséquence de la dégradation de son état de santé, doit être évalué à 10 000 euros dès lors que Mme F… avait quitté le domicile maternel à la date de son arrêt cardiorespiratoire. La somme due par le CHU Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève, par conséquent, à 2 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a aménagé son logement pour accueillir sa fille jusqu’au décès de cette dernière, survenu le 20 septembre 2025, et qu’elle a exercé à son égard une tutelle en application d’un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bordeaux du 22 octobre 2016. Dès lors, elle a subi, jusqu’au 20 septembre 2025, un trouble dans ses conditions d’existence qui doit être évalué à 10 000 euros. L’indemnité due par le CHU Bordeaux s’élève, en conséquence, à 2 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
En troisième lieu, s’il résulte de l’instruction que Mme A… a repris la gérance d’un salon de coiffure à compter de l’année 2016, elle n’établit pas qu’elle aurait déboursé la somme de 40 510,67 euros pour assurer la solvabilité de cette société avant sa liquidation judiciaire en 2020. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme A… la somme totale de 4 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de D… I… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par D… I…, fille de Mme F…, qui était âgée de deux ans le 21 juillet 2015 et de douze ans à la date du décès de sa mère, en l’évaluant à 30 000 euros. La somme due par le CHU de Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève à 6 000 euros.
En second lieu, du fait de l’arrêt cardiorespiratoire dont a été victime Mme F…, D… I… vit séparée de sa mère et a été privée de l’éducation parentale et des soins procurés par celle-ci. Dès lors, elle a subi un trouble dans ses conditions d’existence qui doit être évalué à 30 000 euros. L’indemnité due par le CHU de Bordeaux s’élève, par conséquent, à 6 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
En troisième lieu, si Mme I… sollicite la réparation du préjudice économique lié aux pertes de revenus du foyer consécutif au décès de Mme F…, il ne résulte pas de l’instruction que la victime, qui percevait les revenus mentionnés aux points 21 et 22, ait contribué aux charges du foyer entre le 21 juillet 2015 et le 20 septembre 2025 alors que Mme F… ne résidait plus avec sa fille et son concubin mais au foyer de sa propre mère, Mme A…. Par suite, le préjudice lié aux pertes de revenus du foyer n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme D… I… la somme totale de 12 000 euros, au titre de ses préjudices personnels, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le CHU à ses conclusions indemnitaires en tant qu’elles excèdent la somme de 57 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. I… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. I…, concubin de Mme F…, en l’évaluant à 25 000 euros. La somme due par le CHU Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève à 5 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. I…, qui n’a plus pu résider avec son épouse à compter de son accident, doit pourvoir seul à l’éducation de leur fille D…. Dès lors, il a subi un trouble dans ses conditions d’existence qui doit être évalué à 25 000 euros. L’indemnité due par le CHU Bordeaux s’élève, par conséquent, à 5 000 euros après application du taux de perte de chance de 20 %.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 38, le préjudice lié aux pertes de revenus du foyer à la suite du décès de Mme F… n’est pas établi.
En quatrième lieu, si M. I… soutient qu’il a subi un préjudice en industrie du fait de l’accident cardiovasculaire dont a été victime Mme F…, sa concubine, dès lors que celle-ci était dans l’incapacité de contribuer aux tâches de la vie quotidienne, il ne résulte pas de l’instruction que M. I… ne serait pas en capacité d’accomplir lui-même les tâches inhérentes à la vie courante le concernant, et qui, de ce fait, lui incombent seul. Par suite, en tout état de cause, le préjudice allégué n’est pas établi.
En cinquième lieu, M. I… soutient qu’il a subi un préjudice économique, constitué de la perte de la valeur économique de l’aide familiale qui était fournie par Mme F… avant son accident cardiovasculaire consistant à s’occuper de leur fille, D… I…. Néanmoins, alors qu’il n’allègue pas bénéficier de l’assistance d’une tierce personne, il n’établit pas qu’il consacrerait à l’éducation et aux soins de sa fille un temps qui excéderait celui qui est normalement attendu d’un parent pour un enfant du même âge. Par suite, à supposer que préjudice allégué présente un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par le CHU de Bordeaux, ce chef de préjudice n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la somme totale due par le CHU de Bordeaux à M. I… en réparation des préjudices qu’il a personnellement subi du fait de la faute commise par l’établissement s’élève à 10 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. F… :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. F…, frère de Mme F…, avec laquelle il ne résidait pas lorsqu’elle a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire, en l’évaluant à 8 000 euros. La somme due par le CHU Bordeaux après application du taux de perte de chance de 20 % s’élève, dès lors, à 1 600 euros.
En second lieu, si M. F… soutient qu’il réside au domicile de Mme A… et qu’il lui procure quotidiennement des soins, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Par suite, le troubles dans les conditions d’existence allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à M. F… la somme totale de 1 600 euros,
Il résulte de tout ce qui précède que les consorts F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme D… I… au titre des préjudices subis par sa mère Mme F… la somme totale de 339 499,56 euros.
Le CHU de Bordeaux doit également être condamné à verser 6 000 euros à Mme A…, 12 000 euros à D… I…, 10 000 euros à M. I… et 1 600 euros à M. F… au titre de leurs préjudices propres.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme :
Quant aux débours :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé des débours produit par la CPAM du Puy-de-Dôme et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil, que la caisse a exposé la somme totale de 1 220 996,33 euros à titre de dépenses de santé pour le compte de Mme F… du fait de l’accident cardiorespiratoire dont elle a été victime. Ces dépenses incluent des frais d’hospitalisation, médicaux, infirmiers, de rééducation, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport. Pour les motifs exposés au point 10, la somme à la charge du CHU de Bordeaux, au titre de ce chef de préjudice, s’élève à 244 351,42 euros, après application du taux de perte de chance et déduction de la somme à verser à Mme F…. Par suite, la somme de 760,78 euros ayant été allouée à Mme F… en application du principe de priorité de la victime, le CHU de Bordeaux est condamné à verser la somme de 243 590,64 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 17, les sommes dues par le CHU de Bordeaux au titre des frais d’assistance par une tierce personne ont intégralement été versées par Mme F…. Par suite, aucune somme ne peut être versée à ce titre à la CPAM du Puy-de-Dôme.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé des débours, que la CPAM du Puy-de-Dôme a versé à Mme F… la somme de 80 975,27euros au titre de ses pertes de gains professionnels et du préjudice d’incidence professionnelle. Pour les motifs exposés aux points 21 et 22, ce préjudice s’élève à la somme de 83 315,70 euros s’agissant des pertes de gains professionnels et à 20 000 euros s’agissant de l’incidence professionnelle, soit un montant total de 103 315,70 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance de 20 %, la somme due par le CHU de Bordeaux s’élève à 20 663,14 euros. La somme de 4 000 euros ayant été allouée à la victime au titre de l’incidence professionnelle, le CHU de Bordeaux est condamné à verser à la caisse la somme de 16 663,14 euros à ce titre.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 40, Mme et M. I… n’ont pas subi de pertes de revenus du fait du décès de Mme F…. Par suite, aucune somme ne peut être versée à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre du capital décès d’un montant de 9 420 euros.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme totale de 260 253,78 euros.
Quant à l’indemnité forfaitaire de gestion :
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025, il y a lieu d’allouer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme globale de 500 euros chacun à verser à Mme F…, Mme A…, M. I… et M. F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande la CPAM du Puy-de-Dôme présentée sur le même fondement.
Les frais de l’expertise prononcée par l’arrêt avant dire droit du 28 décembre 2023 taxés à la somme de 6 138 euros par une ordonnance du 30 janvier 2025 sont mis à la charge définitive du CHU de Bordeaux. En revanche, les frais de l’expertise ordonnée par les ordonnances du 1er février 2016 et 2 mai 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ne peuvent être mis à la charge du CHU de Bordeaux au titre des dépens dès lors qu’ils ont été ordonnés par la juridiction judiciaire.
dÉcide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2021 est annulé.
Article 2 :
Le CHU de Bordeaux versera à Mme D… I… au titre des préjudices subis par Mme F… la somme de 339 499,56 euros.
Article 3 :
Le CHU de Bordeaux versera à Mme A… la somme de 6 000 euros.
Article 4 :
Le CHU de Bordeaux versera à D… I… la somme de 12 000 euros.
Article 5 :
Le CHU de Bordeaux versera à M. I… la somme de 10 000 euros.
Article 6 :
Le CHU de Bordeaux versera à M. F… la somme de 1 600 euros.
Article 7 :
Le CHU de Bordeaux versera à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 260 253,78 euros au titre de ses débours ainsi que celle de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 8 :
Le CHU de Bordeaux versera à Mme A…, M. I… et M. F…, chacun, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 :
Les frais d’expertise d’un montant total de 6 138 euros sont mis à la charge définitive du CHU de Bordeaux.
Article 10 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme H… A…, représentant unique, désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme M… G…, à M. B… K… ainsi qu’à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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