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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 24PA03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2202295/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Servinco a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de contribution sur valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, des rappels de taxe d’apprentissage et des suppléments de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2202295/1-3 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 25 janvier 2025, la SARL Servinco, représentée par Me Nathoo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas suffisamment motivés ;
- ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés dès lors que les sommes rappelées résultent d’une dette d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l’exercice clos en 2014, que l’administration ne pouvait taxer une seconde fois ces sommes et que l’administration ne justifie pas de l’existence d’un chiffre d’affaires non déclaré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Servinco.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Servinco ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Servinco, spécialisée dans le service d’aide pour l’obtention des visas, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a mis à sa charge, par une proposition de rectification du 1er juillet 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2016 et 2017, et, au titre de la seule année 2017, des suppléments de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage. A la suite de la mise en recouvrement des impositions, la société a saisi l’administration de trois réclamations qui ont été rejetées les 27 février 2020, 12 août 2020 et 29 avril 2021. Par une décision du 13 janvier 2022, statuant sur une quatrième réclamation présentée par la SARL Servinco, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société au titre des exercices clos en 2016 et 2017. La SARL Servinco fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ».
3. En premier lieu, la société Servinco soutient qu’elle n’a jamais reçu la proposition de rectification du 1er juillet 2019. Il résulte toutefois de l’attestation établie le 29 août 2019 par les services de La Poste que le pli n° 2C12925714696 à destination de la SARL Servinco au 10 rue du Moulin des Près à Paris a été présenté et distribué le 3 juillet 2019. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette attestation, qui comprend toutes les informations utiles quant à l’identité du destinataire et la date de distribution du pli, doit être regardée comme étant de nature à établir que le pli contenant la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à l’adresse qui y est mentionnée. Les circonstances que les services de La Poste n’aient pas répondu aux deux sommations d’huissier qui leur ont été adressées par la société requérante dans le but d’obtenir la copie de l’accusé de réception du courrier et que l’administration fiscale ne disposerait pas du volet qui doit être retourné à l’expéditeur ne sont pas de nature à établir l’absence de notification régulière dudit courrier. Dès lors, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 1er juillet 2019 n’aurait pas été régulièrement notifiée à la SARL Servinco doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le pli contenant la proposition de rectification du 1er juillet 2019 n’ait pas été notifiée à l’avocat de la SARL Servinco auprès duquel elle avait élu domicile a été sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la société contribuable.
5. En troisième et dernier lieu, la proposition de rectification du 1er juillet 2019 indique, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017, qu’au 31 décembre 2016 le compte 445511 « TVA à décaisser » présentait un solde créditeur de 64 344,51 euros et qu’au cours de l’année 2017 il a été crédité d’une somme de 33 292 euros sous l’intitulé « reg cptes de tva realignement ». L’administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée égal à ces montants au motif que la société ayant demandé à être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée selon les débits à compter du 1er mai 2016, elle devait reverser la taxe en fonction de la facturation et non lors du paiement par les clients, que si la société a indiqué que cette dette correspondait à un « solde de TVA sur redressement non notifié », elle n’a fourni aucune explication ni aucun justificatif sur l’origine de cette taxe sur la valeur ajoutée à décaisser et que ces sommes n’avaient donc pas à être placées sur un compte d’attente et que la taxe était exigible dès son inscription en comptabilité. Contrairement à ce que soutient la société requérante le service a exposé de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification portant sur ce chef de redressement doit dès lors être écarté.
Sur la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
7. La société Servinco qui n’a pas présenté d’observations en réponse à la proposition de rectification du 1er juillet 2019 supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions réclamées.
Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « (…) 2. La taxe est exigible : / (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que le compte « TVA à décaisser » a enregistré un à nouveau de 115 403,93 euros au 1er janvier 2016 et que la somme de 51 059,42 euros a été débitée de ce compte sous l’intitulé « Redress 2011-2013 IS à payer ». L’administration a considéré que le solde de ce compte de « TVA à décaisser » au 31 décembre 2016 d’un montant de 64 344,51 se rapportait à la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société Servinco et devait être rappelée pour un même montant. Le service a également constaté qu’au cours de l’année 2017 ce compte avait été crédité de la somme de 33 292,61 euros sous l’intitulé « reg cptes de tva realignement » et a également considéré que ce montant portait sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée et a procédé à un rappel du même montant.
10. D’une part, la société requérante soutient que les sommes créditées sur le compte « TVA à décaisser » se rapportent à des dettes fiscales, au titre de l’exercice clos en 2014, constituées d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 l’administration a limité le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au solde du compte « TVA à décaisser » tel que constaté au 31 décembre 2016 et n’a pas tenu compte de la somme de 51 059,42 euros qui a été prélevée sur ce compte sous l’intitulé « Redress 2011-13 IS à payer ». La société ne justifie pas que la somme qui est demeurée sur ce compte de « TVA à décaisser » au 31 décembre 2016 et celle créditée au 21 décembre 2017 ne constituent pas de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor. Contrairement à ce qu’elle indique, l’administration, qui n’avait pas à rapporter la preuve de l’existence d’un chiffre d’affaires non déclaré, a seulement entendu reprendre la taxe mentionnée dans ce compte « TVA à décaisser » et n’a pas taxé une seconde fois le chiffre d’affaires de la société. Par ailleurs ainsi que l’a relevé l’administration, la société avait opté à compter du 1er mai 2016 pour une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits de sorte que la taxe était exigible au moment de l’établissement de la facture.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Servinco n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Servinco est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Servinco et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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