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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25PA01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 février 2025, N° 2411946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479834 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2411946 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 12 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Itoua, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 septembre 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas répondu à chacun des moyens soulevés ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen personnalisé de son dossier ;
- le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait le droit à la protection de la santé protégé par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, par la Charte sociale européenne et par la Constitution ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée des mêmes vices de légalité externe et interne que ceux entachant la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait son droit à la vie protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à la santé, protégé par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à son droit à la dignité humaine.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de la République du Congo née le 10 juin 1970, est entrée en France le 15 décembre 2022 munie d’un visa touristique valable du 14 décembre 2021 au 31 décembre 2022. Elle a saisi la préfète du Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète a rejeté cette demande, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Si Mme A… demande son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, elle ne justifie ni avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle ni qu’elle remplirait l’une des conditions énoncées au point précédent. Dès lors, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
4. Mme A… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu à chacun des moyens soulevés. Toutefois les premiers juges ont répondu à l’ensemble des moyens soulevés par l’intéressée devant le tribunal. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 septembre 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, indique que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis le 9 mai 2024, que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, que Mme A… n’a apporté à l’appui de sa demande aucun élément justifiant qu’elle remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse indique les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. La circonstance que l’avis rendu par l’OFII ne précise pas la durée prévisible du traitement nécessité par son état de santé est sans incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation de la décision prise par la préfète du Val-de-Marne au vu de cet avis. Par ailleurs, la préfète a indiqué que Mme A… ne justifie d’aucune ressource, qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où résident ses six enfants et que la seule présence sur le territoire français de sa sœur de nationalité française et de sa fratrie ne permet pas de justifier de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Dès lors, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme A…. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité administrative, qui n’était saisie que d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenue d’examiner si elle pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
7. En troisième lieu, si la préfète du Val-de-Marne a fait référence à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier qu’elle se serait crue liée par cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
9. Par un avis du 9 mai 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
10. D’une part, l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être regardé comme ayant été rendu au vu des trois pathologies relevées dans le rapport médical établi le 24 avril 2024, soit au vu de la présence d’une cardiomyopathie hypertrophique, d’une hypertension artérielle et d’un diabète de type 2 et non au regard du syndrome d’apnée du sommeil que présente Mme A…. Si la requérante soutient que ce syndrome, pour lequel elle bénéfice en France d’un appareillage, est un facteur aggravant majeur des pathologies cardiovasculaires elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que le syndrome d’apnée du sommeil n’est pas une pathologie susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité à court ou moyen terme. Dès lors, la circonstance alléguée que la requérante n’aurait pas accès à un appareil adapté à son apnée du sommeil en République du Congo, à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour sa cardiomyopathie hypertrophique, son hypertension artérielle et son diabète de type 2, Mme A… reçoit un traitement composé d’Atorvastatine, Metformine, Perindopril et Amlodipine. Selon les données MedCOI (« Medical Origin of Information ») du 26 février 2025 (AVA 19003) et du 28 mars 2025 (AVA 19120), ces médicaments sont disponibles à la pharmacie Maria à Pointe Noire. La requérante reçoit également un traitement par Bisoprolol disponible à la pharmacie Mavré de Brazzaville selon la fiche MedCOI du 21 juin 2024 (AVA 18276). Si Mme A… conteste les informations figurant sur cette base de données en indiquant qu’elles ne permettent pas d’établir la disponibilité effective des médicaments en pharmacie, elle ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir que les pharmacies mentionnées dans les fiches précitées ne disposeraient pas régulièrement et de manière effective des médicaments nécessités par son état de santé. La requérante ne justifie pas davantage du coût de ces traitements ni de ce qu’elle se trouverait sans ressources et sans aide familiale en République du Congo alors que ses six enfants y vivent. Par ailleurs contrairement à ce que Mme A… soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cardiopathie requiert la pose d’un stimulateur cardiaque. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur d’appréciation.
12. En cinquième et dernier lieu, Mme A… soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit à la protection de la santé tel que reconnu par l’article 12-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, par les articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Toutefois ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas établi que Mme A… ne pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en République du Congo. Dès lors, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
15. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suffisamment motivée et l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En troisième lieu, si Mme A…, qui indique que la mesure d’éloignement est « entachée d’illégalité pour les mêmes moyens que le refus de séjour », entend se prévaloir de son état de santé à l’encontre de cette décision, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt.
17. En quatrième lieu, Mme A… soutient qu’elle est hébergée et suivie médicalement et qu’elle bénéficie d’une assistance humaine et médicale et ne représente aucune « charge publique indue ». Toutefois à la date de la décision litigieuse, la requérante résidait en France depuis moins de deux ans. Si elle justifie de la présence en France de sa sœur de nationalité française chez qui elle est hébergée et de ce qu’elle bénéficie d’un accompagnement et d’un suivi social par une association, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas isolée en République du Congo où résident ses six enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En cinquième et dernier lieu, Mme A… soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement entraînerait une interruption immédiate de son traitement portant ainsi atteinte à son droit à la vie, protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à la santé, protégé par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à son droit à la dignité humaine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent arrêt, il n’est pas établi que l’intéressée ne pourrait avoir accès à un traitement approprié à ses pathologies en République du Congo. Il n’est pas davantage établi qu’elle ne pourrait recevoir une prescription médicale en France pour une durée suffisante dans l’attente de la mise en place des traitements en République du Congo.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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