Rejet 19 mars 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25PA01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2025, N° 2418008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479835 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418008 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé et que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal sa demande de première instance n’était pas irrecevable ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché cette décision d’erreurs en fait ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la demande de première instance présentée par M. A… était tardive dès lors que le pli contenant l’arrêté du 28 juin 2024, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 5 juillet 2024 à la dernière adresse connue par l’administration et qu’après mise en instance du pli pendant quinze jours, il a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Walther, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2016. Il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet a rejeté cette demande, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’historique de suivi de courriers, que le pli contenant l’arrêté du 28 juin 2024 a été présenté au domicile de M. A… le 5 juillet 2024, n’a pu être distribué ce jour et a été mis en instance au bureau de poste à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 22 juillet 2024, date à laquelle il a été retourné à l’expéditeur. La photocopie de l’enveloppe contenant l’arrêté litigieux, produite pour la première fois en appel par le préfet, comporte la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces informations permettent d’établir que l’arrêté du 28 juin 2024 a été régulièrement notifié à M. A… le 5 juillet 2024, date à laquelle il a été présenté à son domicile. Si le requérant soutient que la distribution de son courrier a rencontré des dysfonctionnements, il se borne à produire à l’appui de ses allégation une clé USB qui comporterait un message vocal du responsable de la zone de distribution dont l’authenticité ne peut être vérifiée. Dès lors, la demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil le 16 décembre 2024 était tardive. Par suite, il y a lieu de substituer ce motif d’irrecevabilité, opposé en défense dans les écritures de première instance ainsi qu’en appel, à celui retenu par le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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