Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 24PA04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2019 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479833 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 878 326 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables de l’illégalité de ses conditions d’emploi en qualité d’agent contractuel.
Par un jugement n° 1716141 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 4 500 euros ainsi qu’une somme correspondant à la perte de pension de retraite qu’il a subie, renvoyé M. A… devant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette dernière somme, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 19PA03721 du 12 janvier 2022, la cour a annulé l’article 4 de ce jugement qui rejetait le surplus de la demande de M. A…, a condamné l’Etat à verser à celui-ci une somme de 3 000 euros ainsi que l’indemnité de résidence à l’étranger dans les conditions fixées dans les motifs de son arrêt en renvoyant l’intéressé devant le ministre de l’Europe et des affaires étrangères pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité, ces sommes portant intérêt et capitalisation de ceux-ci, a enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de proposer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, de conclure un contrat de droit public dans les conditions mentionnées dans ses motifs, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A… a demandé à la cour, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du 11 juillet 2019 et de l’arrêt du 12 janvier 2022.
Par une lettre, enregistrée le 8 janvier 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé la cour des mesures prises par ses services pour assurer l’exécution de l’arrêt du 12 janvier 2022.
Par une lettre, enregistrée le 30 juillet 2024, M. A… a demandé à la cour d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à la complète exécution du jugement du 11 juillet 2019 et de l’arrêt du 12 janvier 2022 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la décision à intervenir.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la présidente de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vertu de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, et par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025 et non communiqué, M. A… maintient les conclusions qu’il a présentées à l’appui de sa demande d’exécution.
Il soutient que :
- le contrat de droit public qui lui a été proposé le 2 avril 2022 ne respecte pas les dispositions applicables à sa situation ;
- la condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à pension n’a pas été exécutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 17 octobre 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- l’arrêt du 12 janvier 2022 a été entièrement exécuté, la légalité du contrat de droit public qui a été proposé à M. A… soulevant un litige distinct ;
- M. A… n’est pas fondé à demander l’exécution du jugement du 11 juillet 2019 dès lors que tel n’était pas l’objet de sa demande d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lyon-Caen, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par l’ambassade de France à Kiev (Ukraine) à compter du 1er mars 2000 par un contrat à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001, en tant qu’agent de droit local pour y accomplir diverses tâches administratives. Par une lettre du 19 novembre 2013, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères lui a refusé la possibilité de s’inscrire à la session 2014 de l’examen réservé pour l’accès à l’emploi d’adjoint administratif de 1ère classe de chancellerie, au titre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire prévu par les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, au motif qu’ayant été recruté par un contrat de droit local, il n’était pas un agent de droit public éligible à ce dispositif. Par un jugement du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. A…, condamné l’Etat, d’une part, à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice résultant de ce qu’il a perdu une chance de réussir cet examen réservé et du préjudice moral qu’il a subi et, d’autre part, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de pension de retraite qu’il a subie du fait de l’absence de reconnaissance du statut d’agent public et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Saisie d’un appel formé par M. A…, la cour a, par un arrêt n° 19PA03721 du 12 janvier 2022 annulé l’article 4 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande, condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 3 000 euros ainsi que l’indemnité de résidence à l’étranger dans les conditions fixées par les motifs de son arrêt, ces indemnités portant intérêt et capitalisation de ceux-ci, a enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de proposer à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, de conclure un contrat de droit public dans les conditions mentionnées dans ses motifs, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A…. Ce dernier demande à la cour de prescrire les mesures d’exécution qu’appellent ce jugement et cet arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». En application du premier alinéa de l’article R. 921-2 du code de justice administrative, la demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a versé à M. A…, au mois d’avril 2022, une somme de 186 303,96 euros correspondant à l’indemnité de résidence à l’étranger pour la période de mars 2000 à juillet 2020, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, ces deux montants étant assortis des intérêts au taux légal. Il résulte en outre de l’instruction que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a versé à M. A…, au mois d’août 2025, une somme de 19 789, 13 euros correspondant au reliquat de l’indemnité de résidence pour le mois d’août 2009 et à la période allant du 1er août 2020 au 31 mai 2022, assorti des intérêts au taux légal. Si M. A… soutient que l’indice de rémunération ayant servi à calculer cette indemnité de résidence n’aurait pas été correctement déterminé par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères compte tenu de ses qualifications et de la nature des fonctions exercées, il soulève ce faisant un litige distinct de celui qui porte sur l’article 2 de l’arrêt du 12 janvier 2022, ni les motifs qui en sont le support nécessaire n’ayant déterminé quel était l’indice de référence devant être appliqué pour la liquidation de cette indemnité de résidence. Dans ces conditions, les articles 2 et 3 de l’arrêt du 12 janvier 2022 doivent être regardés comme ayant été entièrement exécutés.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, en exécution de l’article 4 de l’arrêt du 12 janvier 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a proposé à M. A… le 2 avril 2022 un contrat d’engagement en qualité d’agent public de droit public français, lequel a été signé par les parties le 2 avril 2022. Si M. A… conteste la légalité de certaines stipulations de ce contrat, il soulève ce faisant un litige distinct du litige relatif à l’exécution de l’article 4 de l’arrêt du 12 janvier 2022, qui doit être regardée comme étant complète depuis le 2 avril 2022, ni cet article 4, ni les motifs qui en sont le support nécessaire n’ayant déterminé avec précision ce que devait être le contenu des stipulations de ce contrat.
5. En troisième lieu, l’article L. 911-9 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (…) ».
6. Dès lors que les dispositions qui viennent d’être citées permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la personne publique est condamnée à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
7. M. A… n’établit pas ni même n’allègue avoir demandé en vain le mandatement d’office de la somme due au titre de l’article 5 de l’arrêt du 12 janvier 2022 qui a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder au versement de cette somme doit être rejetée.
8. En quatrième et dernier lieu, M. A… soutient que l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2019 n’a pas été exécuté en tant qu’il condamne l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de la minoration de la pension de retraite à laquelle il aura droit par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir lorsqu’il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2017. Si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères fait valoir que M. A… n’a pas évoqué une telle difficulté d’exécution lorsqu’il a saisi la cour de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il ressort des termes mêmes de cette demande que l’intéressé a fait état de façon précise de l’absence d’exécution de cette condamnation. Le ministre n’apporte aucun élément relatif à cette exécution.
9. L’exécution du jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Paris implique nécessairement que l’Etat verse à M. A… l’indemnité évoquée au point précédent. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de verser cette indemnité à M. A… dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de justifier du versement de cette indemnité dans ce même délai, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de verser à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l’indemnité en réparation du préjudice résultant de la minoration de la pension de retraite à laquelle il aura droit par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir lorsqu’il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2017, que l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2019 a condamné l’Etat à lui verser.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du 11 juillet 2019 ainsi qu’il est dit à l’article 1er du présent arrêt et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 11 juillet 2019 ainsi qu’il est dit à l’article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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