Annulation 5 février 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 février 2025, N° 2406706 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483301 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2406706 du 5 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté et enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté du 30 avril 2024 a été implicitement mais nécessairement abrogé par l’arrêté du 13 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
- par l’effet dévolutif, la cour rejettera la demande de M. A…, les moyens soulevés en première instance n’étant pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces et des observations les 3 et 17 avril 2025.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les observations de Me Pierre, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 11 juillet 1985, déclare être entré en France en 2019 afin de déposer une demande d’asile. Par arrêté du 30 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet demande à la cour d’annuler le jugement du 5 février 2025 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 30 avril 2024.
Sur la régularité du jugement :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 31 mai 2022, d’un premier arrêté de la préfète du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2209674 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil le 27 janvier 2023, au motif que la décision l’obligeant M. A… à quitter le territoire français était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la nature et à l’origine de la pathologie dont il était atteint. Il a également été enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Le préfet soutient en défense que le 2 mars 2023 M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et que le 31 mai 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu le 7 novembre 2023. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Contrairement à ce que soutient le préfet du Val-de-Marne, cet arrêté du 13 aout 2024 n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’abroger, même implicitement, l’arrêté antérieur du 30 mars 2024, attaqué par M. A…, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du rejet de la demande d’asile présentée par M. A…, et non sur le fondement du 3° du même article. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que l’édiction de cet arrêté du 13 août 2024 a privé d’objet les conclusions à fin d’annulation de la demande de M. A… et que le jugement attaqué, qui a statué sur ces conclusions, est irrégulier et devrait dès lors être annulé.
Sur le moyen d’annulation retenu par le juge de première instance :
Le premier juge a retenu que M. A… avait saisi la préfète, antérieurement à l’arrêté du 30 mars 2024, d’une demande de titre fondée sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit et que le préfet avait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation en se bornant à l’obliger à quitter le territoire après la décision de rejet de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
En application des dispositions précitées, le droit de se maintenir sur le territoire français d’un demandeur d’asile cesse lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée. Le préfet est ainsi en droit de prendre à son encontre une mesure d’éloignement du territoire sous réserve toutefois de vérifier, compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose sur la situation de l’intéressé, que ce dernier ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Lorsque l’intéressé a, à la date à laquelle le préfet prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile et susceptible d’être délivré de plein droit, il appartient au préfet d’examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d’asile.
Ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait sollicité de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été transmis à la préfecture antérieurement à l’arrêté attaqué. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait pas légalement décider de faire obligation à M. A… de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile sans avoir préalablement pris une décision sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En se bornant à soutenir en appel que les services de la préfecture avaient saisi le collège des médecins de l’OFII qui avait rendu un avis le 7 novembre 2023, le préfet ne démontre pas que la décision en litige a été prise après un examen complet de la situation du requérant au regard notamment de son état de de santé. Par suite, c’est à bon droit que le juge de première instance a annulé l’arrêté du 30 mars 2024, qui ne faisait état d’aucune mention de cette demande, en retenant le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A….
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement contesté, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 30 mars 2024.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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