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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2502824/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2502824/6-3 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 22 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil, Me Nunes, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces et observations le 31 juillet 2025 et le 21 août 2025.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 janvier 2026 à midi.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 1er mai 1982, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
4. En l’espèce, pour refuser le renouvellement du titre de séjour pour soins de Mme A…, le préfet de police a considéré, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mai 2024, qu’il s’est approprié, sans s’estimer lié par celui-ci, que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l’offre de soins au Cameroun et aux caractéristiques du système de santé, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH), qui nécessite une surveillance clinique régulière et un traitement antirétroviral. L’OFII justifie, par les pièces et observations produites, la disponibilité d’un suivi médical de la pathologie du VIH et de traitements antirétroviraux au Cameroun. Or Mme A… se borne à produire deux certificats médicaux établis pour les besoins de la cause, respectivement le 25 juin 2025 par le praticien hospitalier, la prenant en charge à l’hôpital Saint Antoine, et attestant, dans des termes généraux, de l’absence d’un traitement approprié au Cameroun, et le 20 avril 2025 par un médecin à Yaoundé et faisant état, dans des termes peu circonstanciés et stéréotypés, des difficultés rencontrées par les patients souffrant du VIH pour accéder à des soins de qualité au Cameroun, « en raison des ressources limitées, des ruptures de stock des médicaments antirétroviraux et des défis liés à l’infrastructure de santé ». Elle ne remet pas en cause, par les pièces produites, les constatations du collège de médecins de l’OFII dans son avis. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui », et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Mme A… déclare être entrée en France le 28 mars 2017, à l’âge de 34 ans, et résider depuis cette date sur le territoire national, soit depuis près de huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle a été munie de titres de séjour pour soins du 2 mars 2021 au 1er mai 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle ne justifie plus remplir les conditions pour l’obtention de ce titre. Si elle fait valoir qu’elle a deux enfants, scolarisés en France, dont l’aîné a un père français, ce dernier, né en 2006, est majeur et il n’est pas établi qu’il serait à sa charge. Le cadet, né en 2018, de nationalité camerounaise, était scolarisé en classe de cours préparatoire à la date de l’arrêté attaqué. Mme A… n’établit pas qu’il ne pourra pas l’accompagner au Cameroun pour y poursuivre sa scolarité. En outre, si Mme A… produit des bulletins de paie, pour un emploi d’auxiliaire de vie sociale en contrat à durée indéterminée depuis le 27 janvier 2023, ainsi que d’autres bulletins de paie, pour un emploi d’agent d’entretien exercé en 2022, elle ne justifie pas, compte-tenu de la durée de son activité professionnelle et des caractéristiques des emplois occupés, d’une intégration professionnelle suffisante. Enfin, Mme A… n’est pas démunie d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où ses deux autres enfants, nés en 2003 et 2004, résident. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). ».
8. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6, Mme A… ne justifie pas remplir effectivement les conditions de délivrance des cartes de séjour temporaires prévues aux articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de titre de séjour est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, si Mme A… fait valoir que son fils cadet souffre du syndrome de Silver Russel, elle ne justifie pas, par les pièces produites, qu’il ne pourrait pas être pris en charge au Cameroun. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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