Annulation 21 mai 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA03114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2025, N° 2505853/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505853/8 du 21 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B… et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 juin 2025 et le 7 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mai 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Val-de-Marne du 24 février 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- il avait contesté en première instance l’ensemble des décisions prises à son encontre par le préfet du Val-de-Marne, aussi la fin de non-recevoir soulevée en défense n’est pas fondée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article L. 611-3, 9°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire qui n’a pas été contestée en première instance, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique :
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1964, est entré en France à la fin de l’année 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par un jugement du 21 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. M. B… fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Et aux termes de l’article L. 611-3 du même code: « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
M. B… fait valoir qu’il souffre de plusieurs pathologies et d’une grande vulnérabilité psychique et psychologique. Toutefois, les certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisation et de consultations versés au dossier, s’ils attestent de l’état de santé du requérant, ne sont pas suffisants pour établir que le défaut de prise en charge l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté en Tunisie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. B… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucun élément concret et circonstancié à l’appui de son moyen.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’un retour en Tunisie l’exposerait, en raison de son état de santé, à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Keufak Tameze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente, rapporteure ;
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
La présidente-rapporteure,
J. BonifacjLe président-assesseur,
J-C. NiolletLa greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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