Annulation 18 juillet 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025, N° 2407685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483308 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2407685 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de M. B… ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bertaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonifacj,
- les observations de Me Bertaux, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 15 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 6 octobre 2002, entré en France le 6 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 mai 2024, refusant de l’admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que M. B… réside en France depuis l’âge de 16 ans, au domicile de son frère, lequel est titulaire d’une carte de résident, qu’il justifie d’une scolarité sérieuse et assidue puis d’une insertion professionnelle continue depuis la fin de ses études. Il a relevé qu’après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « pâtissier » en juin 2021, l’intéressé a effectué une formation « Mention complémentaire en pâtisserie, chocolaterie, glacerie » en apprentissage de septembre 2021 à août 2022, son employeur l’ayant ensuite embauché, en septembre 2022 en tant que commis de cuisine à temps plein, puis, par un avenant à son contrat de travail daté du 1er mai 2024, l’a affecté au poste de demi chef de partie à compter de cette date. Le tribunal a également jugé que si la société qui emploie M. B… serait en redressement judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait conduit à la cessation de son activité ou à la rupture du contrat de travail dont est titulaire l’intéressé. Le tribunal a estimé que, dans ces conditions, compte tenu en particulier du jeune âge de M. B… lors de son entrée en France, de la stabilité et de la continuité de son insertion professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
En se bornant à soutenir que M. B… est célibataire et sans enfant à sa charge, qu’il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire et que la société qui l’emploie se trouvant en redressement judiciaire, les conditions de son travail ne peuvent être regardées comme pérennes, le préfet du Val-de-Marne ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs, rappelés ci-dessus, du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 27 mai 2024.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bertaux, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bertaux une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Bertaux.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne,
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente, rapporteure ;
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Bonifacj
Le président-assesseur,
J.C. Niollet
La grefiere,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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