Rejet 16 mai 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2025, N° 2510049/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n°2510049/8 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bouayadi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de police du 14 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur de droit car sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 janvier 2026 à dix-huit heures.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 octobre 1969, a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de police du 14 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Il demande l’annulation du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
4. M. A… se borne à soutenir qu’il était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, qui aurait dû être renouvelé automatiquement en application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ne conteste pas ne pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré le 11 juin 2023. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de la décision d’éloignement la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui régissent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence algérien. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne peut pas non plus utilement soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public pour contester la décision d’éloignement qui est fondée sur la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondés, le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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