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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2025, N° 2409215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2409215 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B…, représenté par Me Dillord, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel est recevable ;
- le tribunal a commis une erreur de fait ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet du dossier et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention précitée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la demande d’annulation de l’arrêté attaqué est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 12 juin 1990, a sollicité le 21 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens tendant à l’annulation de la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de fait pour demander son annulation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, si le requérant soutient qu’il appartient au préfet de prendre attache avec lui avant de prendre la décision attaquée dès lors que l’instruction du dossier a duré dix-huit mois, il n’établit pas n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
En premier lieu, pour refuser d’octroyer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle, le préfet a notamment indiqué que si M. B… déclare être entré irrégulièrement en France le 14 août 2018, il ne justifie pas de la réalité de cette date et il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants propres à justifier d’une présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée et ne peut donc se prévaloir d’une longue présence habituelle et continue sur le territoire français. Le préfet indique également qu’il est célibataire sans charge de famille et que s’il fait valoir la présence de son frère en France, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de lui et il n’est pas dépourvu d’attaches familiale au Mali où vivent toujours ses parents et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au doit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet fait valoir enfin que s’il présente un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de plongeur ainsi que des fiches de paie pour les années 2019 à 2022 sous une identité usurpée et produit une attestation de concordance d’identité de son employeur, cela ne saurait suffire à justifier d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… apporte des éléments démontrant sa présence en France depuis la fin de l’année 2018. S’il soutient être marié religieusement avec une ressortissante française à compter du 31 juillet 2021, les seuls témoignages produits ne démontrent pas la réalité et l’ancienneté d’une relation et a fortiori d’une vie commune avant l’arrêté attaqué alors qu’au contraire il ressort des pièces du dossier qu’il vit chez son oncle. S’il produit des éléments relatifs à un projet de procréation médicalement assistée ou une attestation de grossesse, ceux-ci sont en tout état de cause postérieurs à l’arrêté attaqué. Si le requérant indique, au demeurant sans l’établir qu’il entretient des liens très proches avec son frère qui réside sur le territoire français, il n’est pas contesté que ses parents résident toujours au Mali. D’autre part, le requérant démontre avoir travaillé, sous une fausse identité, en 2019 en qualité de plongeur, d’abord à temps partiel puis à temps complet à compter d’octobre 2021. Toutefois eu égard à la durée du séjour et à la durée de travail, de ses liens personnels et familiaux, le préfet a pu sans entacher sa décision d’erreur de faits, refuser d’accorder un titre de séjour à M. B… sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 ou les stipulations de l’article 8 cités au point précédent.
Il résulte de ce qui précède et ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à faire valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas cherché à savoir s’il encourait des risques d’être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en les renvoyant au Mali, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir le caractère réel et actuel des risques auxquels ses il serait personnellement et effectivement exposé en cas de retour dans ce pays, étant par ailleurs précisé que le préfet a relevé, dans l’arrêté attaqué, que l’intéressé « n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible ». Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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