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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2024, N° 2402288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402288 du 4 décembre 2024, le magistrat désigné auprès du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bautrant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de lui délivrer une carte de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délais d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 28 mars 1955, a sollicité le 17 décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour salarié. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 1976 et se prévaut de la durée de son séjour en France de près de cinquante ans, de son âge, du fait d’avoir travaillé en France pendant plus de vingt ans et avoir suivi des études, qu’il bénéficie d’une retraite et de son activité associative. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a bénéficié d’une carte de résident de 1984 à 1994 ainsi que de titres de séjour à compter du 30 août 2016 au titre du travail, régulièrement renouvelé. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 8 juillet 1996 d’un arrêté ministériel d’expulsion à la suite d’une condamnation par la cour d’assises de Paris à cinq années d’emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits d’homicide volontaire commis en janvier 1990. Cet arrêté a été abrogé en 2014. M. A… ne remet pas en cause les mentions de l’arrêté attaqué indiquant qu’il ne saurait bénéficier d’un renouvellement de son titre de séjour travail ou obtenir une carte de séjour « retraité » dès lors qu’il ne réside pas en France sous couvert d’une carte de résident.
Saisi de la situation de M. A…, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au motif qu’en « dépit d’une certaine insertion communautaire, la commission manque d’éléments permettant d’affirmer que Monsieur pourra s’épanouir en France pour ses vieux jours ». Si ces termes sont malheureux, ils relèvent l’absence de liens actuels suffisamment forts de M. A… avec la France. Il n’est pas contesté que sa famille réside dans son pays d’origine en particulier son épouse et ses quatre enfants. Si le requérant indique être le président d’une association, il ne démontre pas l’existence d’une activité actuelle de celle-ci et n’apporte pas d’éléments permettant d’attester que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard notamment de l’absence d’insertion dans la société française malgré une durée de séjour très importante. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 précité, les stipulations de l’article 8 précité ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis .
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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