Annulation 28 juillet 2025
Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2416009 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2416009 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’arrêté en litige a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Akuesson, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- ses deux enfants ayant obtenu le statut de réfugié, il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur la requête du préfet du Val-de-Marne.
Il fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a décidé de lui accorder un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.:
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant jamaïcain né le 1er octobre 1993, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A….
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a décidé de délivrer un titre de séjour M. A…. Par suite, la requête est devenue sans objet.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente, rapporteure,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
J. BONIFACJ
Le président-assesseur,
J.-C. NIOLLET
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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