Désistement 12 mai 2025
Non-lieu à statuer 12 mai 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2025, N° 2315520/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483310 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 26 mai et du 28 juillet 2023 par lesquels le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 3 janvier 2011.
Par un jugement n° 2315520/4-2 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023, et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Tran, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 28 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté d’expulsion du 3 janvier 2011 a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, exclusivement imputable à l’administration, si bien que l’arrêté du 26 mai 2023 fixant le pays de destination, révèle un nouvel arrêté d’expulsion ;
- le nouvel arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur d’appréciation sur la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public ;
- le nouvel arrêté d’expulsion et l’arrêté fixant le pays de destination ont été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté fixant le pays de destination a, compte tenu de son état de santé, été pris en méconnaissance de l’article 3 de cette convention et repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1972 à Oujda, entré en France le 13 février 1995 selon ses déclarations, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 29 janvier 2008 au 28 janvier 2009, qui a été renouvelée jusqu’au 28 janvier 2010. Il a, le 3 janvier 2011, à la suite de plusieurs condamnations pénales prononcées à son encontre, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de police au motif que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de police a fixé le Maroc comme pays de destination. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 2023. Par un nouvel arrêté du 28 juillet 2023, le préfet a de nouveau fixé le Maroc comme pays de destination. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 26 mai et du 28 juillet 2023. Il fait appel du jugement du 12 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 juillet 2023.
En premier lieu, pour rejeter les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 fixant le Maroc comme pays de destination, le tribunal administratif a estimé qu’en mettant à exécution la mesure d’expulsion du 3 janvier 2011, le préfet de police avait pris une nouvelle décision d’expulsion. Pour écarter le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur la persistance de la menace que la présence en France de M. B… représente pour l’ordre public, le tribunal s’est fondé sur les motifs suivants : « (…) il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de l’intéressé que celui-ci a été condamné le 24 mars 2004 par la chambre des appels correctionnels de Paris à six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, pour vol aggravé par deux circonstances (tentatives) et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et à trois mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 31 janvier 2007 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre mois d’emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité, une qualité, le 12 juin 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et agression sexuelle, avec placement en détention. Le préfet fait également valoir que l’intéressé, postérieurement à l’édiction de l’arrêté d’expulsion du 3 janvier 2011, a été condamné, le 24 août 2011, par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans, pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité (récidive) et le 21 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste (récidive). Si le casier judiciaire de l’intéressé produit par le préfet de police ne mentionne pas ces deux dernières condamnations, elles ne sont toutefois pas contestées par M. B…. Ainsi, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait commis d’autres infractions sur le territoire français depuis cette dernière condamnation intervenue plus de onze ans avant la décision contestée et qu’il produit un certificat médical du 2 mai 2023 indiquant qu’il « dit ne plus boire d’alcool depuis 2012 », compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité des actes commis par M. B…, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur la persistance de la menace à l’ordre public constituée par la présence en France de l’intéressé ».
Si, en appel, M. B… conteste la réalité des condamnations prononcées le 24 août 2011 et le 21 mars 2012, ces condamnations sont expressément mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, produit par le préfet de police devant la Cour. Il y a donc lieu, par adoption des motifs cités ci-dessus du jugement attaqué, d’écarter le moyen tiré d’une erreur d’appréciation sur la menace que sa présence en France représente pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… fait état de l’ancienneté de sa présence en France où il soutient être arrivé en 1995, il n’établit pas cette dernière circonstance. Il se prévaut également de la présence de ses cinq frères et sœurs qui l’hébergent, de la présence de son ancienne épouse dont il s’est séparé en 2015, qui a été victime d’un grave accident du travail en 2005 et dont l’état de santé nécessiterait sa propre présence, et de celle leur fille, née en 2000, ainsi que de son propre état de santé. Toutefois, il ne démontre pas que ses frères et sœurs et sa fille seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays. De plus, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français, a fait l’objet, comme cela a été dit, de cinq condamnations pénales jusqu’en 2012 notamment pour des faits de violences et d’agressions sexuelles, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que, par ses décisions, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. B… conteste l’arrêté fixant le Maroc comme pays de destination en faisant état de la schizophrénie dont il est atteint, et en produisant plusieurs attestations médicales en date des 3 juin 2021, 29 septembre 2022 et du 23 janvier 2023, selon lesquelles son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français, ainsi qu’un certificat du 9 janvier 2020 indiquant qu’il avait besoin du soutien de sa famille, et que « les traitements prescrits pourraient ne pas être facilement accessible [au Maroc] ou se retrouver hors de ses moyens ». Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ou qu’il reposerait sur une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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