Non-lieu à statuer 10 avril 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 25PA03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2025, N° 2411243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2411243 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Pierre la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les soins indispensables sont indisponibles en Guinée ; il n’appartient pas à l’OFII au contentieux de remettre en cause sa situation médicale ou son traitement ; le collège de l’OFII ne s’est pas prononcé sur la disponibilité de l’Hydroxyzine (Atarax) ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; M. A… a des craintes au regard de son engagement politique ; il a également des craintes fondées sur sa pathologie psychiatrique.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations le 16 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- et les observations de Me Pierre pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 11 juillet 1985, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la demande de délivrance d’un titre de séjour santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre, d’un moyen relatif à la possibilité, pour le requérant dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le juge administratif doit s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France. A cette fin, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, dont, le cas échéant, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour à M. A… sur le fondement de ces dispositions, la préfète a retenu, ainsi que l’a énoncé l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 novembre 2023, que l’état de santé de M. A… nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint de plusieurs pathologies somatiques mais se prévaut principalement de sa pathologie psychiatrique. Il n’est pas contestable que cette pathologie nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’une part, l’appelant ne produit aucun certificat médical indiquant qu’il ne pourra pas bénéficier des médicaments prescrits ou d’un suivi dans son pays d’origine. Il soutient toutefois au contentieux qu’il ne pourra pas avoir accès aux médicaments qu’il prend à savoir le Depamide, le Seresta, le Paroxetine et l’Atarax. Il ne remet toutefois pas en cause les constations de l’OFII produites dans le cadre de la présente instance qui indiquent que les médicaments ou les molécules concernant le Dépamide (Valproate), le Paroxétine et le Seresta, sous une forme d’une autre benzodiazépine pour cette dernière, sont disponibles en Guinée. En revanche, M. A… soutient que l’OFII ne s’est pas prononcé sur la disponibilité de l’Hydroxyzine (Atarax), qui est d’ailleurs absent de l’examen par le médecin rapporteur et alors même que son psychiatre l’avait indiqué dans le certificat médical transmis à l’OFII. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce médicament a été prescrit le 28 juin 2023 pour une durée de trois mois et que le médecin rapporteur, qui a reçu M. A… le 10 octobre 2023, a indiqué que la pathologie était traitée, d’un point de vue médicamenteux par le Depamide, le Paroxetine et le Seresta. M. A… qui ne démontre pas avoir suivi ce traitement au-delà de trois mois à compter du 28 juin 2023, n’est pas fondé à soutenir que le médecin rapporteur aurait à tort omis ce médicament et que l’avis du collège de l’OFII aurait été, par suite, incomplet. Enfin, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que ces traitements ne seraient pas substituables par des molécules effectivement disponibles dans ce pays.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il n’existe pas en Guinée de structure médicale en matière psychiatrique, il ressort des observations de l’OFII que le suivi, dans des structures de statut public, sont disponibles dans son pays d’origine. M. A… produit des certificats, dont le dernier en juillet 2023, émanant du psychiatre le suivant qui indique que « le retour dans son pays d’origine, où de par son statut politique il vivrait à nouveau des persécutions, reproduirait les éléments qui ont conduit à son trouble mental » et soutient qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et ne peut retourner dans son pays d’origine pour ce motif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant subirait ou aurait subi des persécutions dans son pays d’origine et les documents médicaux produits ne permettent pas, à eux seuls d’établir l’absence de traitement approprié disponible dans le pays d’origine et de remettre en cause l’avis du 7 novembre 2023 du collège des médecins de l’OFII.
Enfin si M. A… se prévaut de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée, en raison du coût à la charge du malade, il le mentionne d’une manière générale et ne justifie pas ainsi qu’il ne pourrait en bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour de M. A… en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, si M. A… soutient qu’il court des risques en Guinée en raison de son engagement politique, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une demande d’asile en 2019 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mars 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 juin 2021 et que sa demande de réexamen a également été rejetée tant par l’OFPRA le 12 mars 2024 que par la CNDA le 24 mai 2024. En outre, l’appelant n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il courrait personnellement des risques prohibés par l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, il résulte de ce qui a été précédemment indiqué qu’il n’est pas établi que M. A… ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine en particulier au regard d’un syndrome de stress post traumatique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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