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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 13 févr. 2026, n° 24PA02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2107729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483317 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Garage du Parc Henri Paté a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de taxe sur les véhicules de sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2107729 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Garage du Parc Henri Paté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la SAS Garage du Parc Henri Paté, représentée par la société d’avocats Cabinet Chandellier – Corbel, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2107729 du tribunal administratif de Paris en date du 25 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des cotisations primitives de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période d’octobre 2013 à septembre 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2014 à 2016, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis d’examiner le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions des 5° et 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- elle n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés, en l’absence d’exercice de l’option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux prévue par l’article 239 du code général des impôts après la réunion de l’ensemble de ses parts sociales entre les mains de son associé unique ;
- l’administration n’apporte pas la preuve que les encaissements devaient être grevés de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le service ne pouvait pas remettre partiellement en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite à partir du seul examen de sa comptabilité et devait s’attacher à la réalité des factures ;
- la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de transport de personnes était déductible ; la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 n’autorise pas les Etats membres à fixer un coefficient d’admission nul pour la déduction de la taxe grevant de telles prestations ; les dispositions des 5° et 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ne sont pas compatibles avec la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses regardées par le service comme ne participant pas à la réalisation d’opérations imposables, en particulier la facture Garage du Parc c/ Préfet de Police d’un montant de 2 500 euros hors taxes et les frais d’hôtel et de restaurant d’un montant de 867,46 euros hors taxes, correspond à des dépenses se rattachant directement à son activité et elle est dès lors déductible ;
- les rehaussements de base imposable à l’impôt sur les sociétés résultant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont contestés par voie de conséquence ;
- son gérant n’a pas remis des factures non comptabilisées pour des montants de 1 499 euros et 10 414 euros, ces factures n’ayant pas été annexées à la proposition de rectification ; l’absence de comptabilisation correspondante n’est pas établie ;
- l’administration n’établit pas, s’agissant de l’exercice 2016, que le loyer Lebrati devait être comptabilisé pour un montant de 282 euros ;
- les charges dont la déduction a été remise en cause, en particulier la facture d’avocat Thomas Haas d’un montant de 2 500 euros hors taxes, les frais de déplacement et de logement d’un montant de 9 453,61 euros en 2014 et 2 800 euros en 2015 engagés par son gérant, qui réside à l’étranger, et les frais d’un montant de 1 400 euros en 2015 correspondant au bureau utilisé au Canada par son gérant, se rattachent directement à son activité et elles sont dès lors déductibles ;
- l’administration n’établit pas l’existence de factures en doublon ;
- elle reste redevable des loyers du bail commercial après le 1er avril 2016 et ils sont dès lors déductibles pour un montant total de 30 000 euros ;
- les amortissements des années 2014 et 2015 ont été comptabilisés et les dotations correspondantes sont dès lors déductibles au titre des charges ; s’agissant de l’année 2016, il n’est pas établi que les écritures comptables ont été saisies après le délai de dépôt des liasses fiscales ;
- ne constituent pas des passifs injustifiés les dettes des exercices antérieurs à l’exercice clos en 2014 envers la société civile immobilière Garage du Parc, correspondant à des loyers impayés pour un montant total de 134 859,55 euros, des autres dettes des exercices antérieurs à l’exercice clos en 2014, dont l’administration n’établit pas l’inexistence, et des dettes des exercices clos en 2014 et 2015 envers la société civile immobilière Garage du Parc et des loyers du bureau au Canada, le gérant n’ayant pas remis les quittances pendant le contrôle, ces quittances n’ayant pas été annexées à la proposition de rectification et l’administration n’établissant pas le paiement des loyers ;
- elle ne saurait être assujettie à la taxe sur les véhicules des sociétés à raison d’une épave automobile, qui ne génère aucune pollution, hormis une pollution visuelle sur un terrain lui appartenant ;
- elle conteste les majorations par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Garage du Parc Henri Paté du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réclamation préalable était tardive et, par suite, la demande de première instance était irrecevable ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la SAS Garage du Parc Henri Paté ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Garage du Parc Henri Paté, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Garage du Parc Henri Paté postérieurement à la procédure d’imposition dont elle a fait l’objet et à la mise en recouvrement des impositions mises à sa charge à l’issue de cette procédure, a pour activité la location de places de parking dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière (SCI) Garage du Parc, situé 34 ter, rue Félicien David à Paris. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, au titre de la période couvrant les années 2014 à 2016. Elle a également été assujettie, selon la procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et à des cotisations primitives de taxe sur les véhicules des sociétés au titre des périodes d’octobre 2013 à septembre 2016. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des prestations de transport de personnes opérée sur le fondement des dispositions des 5° et 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts, la SAS Garage du Parc Henri Paté a soutenu devant le tribunal administratif de Paris que la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 faisait obstacle à ce que les Etats membres de l’Union fixent un coefficient d’admission nul pour de telles prestations. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n’a pas omis d’examiner ce moyen, qu’il a écarté aux points 7 à 9 du jugement de façon suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ». En vertu de l’article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation de services est effectuée. Aux termes du 2 de cet article 269 : « La taxe est exigible : / (…) / c) Pour les prestations de services (…), lors de l’encaissements des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable d’après les débits. / (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 qui lui a été adressée, que la SARL Garage du Parc Henri Paté a déclaré un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à raison de la location de places de parking s’élevant à 16 588 euros pour l’année 2014, 8 102 euros pour l’année 2015 et 1 732 euros pour l’année 2016. Au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, le service a constaté qu’elle avait enregistré en comptabilité, au titre des loyers perçus, des encaissements, dont le détail précis a été joint à la proposition de rectification, correspondant à des montants de taxe collectée s’élevant à 25 506 euros pour l’année 2014, 24 512 euros pour l’année 2015 et 2 374 euros pour l’année 2016. En outre, le service a constaté que les produits encaissés correspondant à certaines factures produites pendant les opérations de contrôle, dont le détail précis a également été présenté dans la proposition de rectification, n’avaient pas été comptabilisés, pour des montants de taxe collectée s’élevant à 202 euros pour l’année 2014, 2 083 euros pour l’année 2015 et 2 052 euros pour l’année 2016. S’agissant spécifiquement de l’année 2016, le service a constaté par ailleurs que la SARL Garage du Parc Henri Paté n’avait pas déclaré la taxe collectée, d’une part, pour un montant total de 633 euros, à raison de loyers du premier trimestre, par erreur versés à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Parc Mirabeau et que celle-ci lui a reversés en novembre 2016, et, d’autre part, pour un montant de 200 euros, à raison d’un loyer dû par la société civile professionnelle (SCP) Loukil, qui avait été réglé par compensation avec des sommes dues à cette société. Le service vérificateur a rectifié la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée par la SARL Garage du Parc Henri Paté en tenant compte de ces montants de taxe collectée omis. En se bornant à soutenir que l’administration fiscale ne justifie pas du bien-fondé de cette rectification, sans apporter de précisions, alors qu’elle est la seule à disposer de pièces utiles et qu’elle exerce une activité de prestation de services dont le fait générateur de taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement du prix, en application de l’article 269, 2, c. du code général des impôts, la société requérante ne conteste pas sérieusement cette rectification.
6. En deuxième lieu, il résulte de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 que le service a constaté une discordance entre la taxe déductible déclarée par la SARL Garage du Parc Henri Paté au titre des années 2014 et 2015 et la taxe déductible qu’elle avait enregistrée en comptabilité, et il a en conséquence remis en cause la déduction de la différence. Alors que la comptabilité est présumée exacte, la société requérante ne conteste pas sérieusement cette rectification en soutenant que le service aurait dû vérifier la taxe déductible au titre de chacune de ces deux années en dépouillant de façon exhaustive l’ensemble des factures de ses fournisseurs. Elle ne conteste pas sérieusement l’existence de la discordance et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la rectification, alors qu’elle détient seule les pièces utiles.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
8. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 qui lui a été adressée, qu’au titre de l’année 2014, la SARL Garage du Parc Henri Paté a déduit la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 500 euros se rapportant à une facture établie le 17 juin 2014 par un avocat à raison de diligences accomplies à l’occasion d’un litige engagé avec la préfecture de police. Le vérificateur a remis en cause la déduction de cette taxe au motif que le litige avec la préfecture de police ne concernait pas la société requérante, mais la SCI Garage du Parc, propriétaire de l’immeuble qu’elle exploite. La SAS Garage du Parc Henri Paté ne conteste pas sérieusement cette rectification en se bornant à produire une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2017, rendue dans un litige l’opposant à l’association syndicale libre du square Henry Paté, et non à la préfecture de police, lors duquel elle était d’ailleurs représentée par un autre avocat que celui ayant établi la facture du 17 juin 2014.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 qui lui a été adressée, qu’au titre des années 2014 et 2015, la SARL Garage du Parc Henri Paté a déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des dépenses d’hébergement et de restauration engagées à Grenoble et à l’étranger, notamment en Allemagne. Alors que son activité consiste, ainsi qu’il a été dit, à louer des places de parking dans un immeuble situé à Paris, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les services correspondants ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables. Elle n’est dès lors pas fondée à contester la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée s’y rapportant.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de cette annexe : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. / (…) / IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) / 5° Pour les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport (…) ; / 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 : « Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n’ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. / Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions visées au premier alinéa, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale soit au 1er janvier 1979 soit, pour les Etats membres ayant adhéré à la Communauté après cette date, à la date de leur adhésion ».
12. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017, que le service a remis en cause la déduction par la SARL Garage du Parc Henri Paté de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des prestations de transport de personnes pour un montant total arrondi de 338 euros en 2014 et 206 euros en 2015, après avoir retenu un coefficient d’admission nul pour déterminer le coefficient de déduction, en application des dispositions précitées du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. La société requérante, qui ne conteste pas la nature des prestations en litige, se borne à soutenir que la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 fait obstacle à ce que les Etats membres fixent un coefficient d’admission nul pour la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, que les dispositions précitées des 5° et 6° du 2 du IV de cet article 206 ne sont pas compatibles avec cette directive.
13. Toutefois, les dispositions précitées de l’article 176 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, qui reprennent la disposition dérogatoire, dite clause de « standstill » ou de « gel », qui figurait à l’article 17, paragraphe 6, second alinéa de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, prévoient que les Etats membres sont autorisés à maintenir une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, dans le cas où leur législation nationale comportait une telle exclusion au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive du 17 mai 1977, soit au 1er janvier 1979 pour les Etats membres ayant adhéré à la Communauté avant cette date, jusqu’à l’intervention d’un régime communautaire des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n’a pas encore eu lieu. Ainsi que l’a notamment précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 8 janvier 2002, aff. C-409/99, Metropol Treuhand WirtschaftstreuhandgmbH et Finanzlandesdirektion für Steiermark, et Michael Stadler et Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, la notion de « législation nationale », au sens de l’article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive, ne vise pas uniquement les actes législatifs proprement dits, mais également les actes administratifs, ainsi que les pratiques administratives des autorités publiques de l’Etat membre concerné. Si les dispositions précitées du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ont pour origine le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, elles n’ont fait que reprendre l’exclusion du droit à déduction alors codifiée à l’article 237 de la même annexe et issue de l’article 8 du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967. Cette exclusion étant ainsi antérieure au 1er janvier 1979, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts méconnaissent la clause de « gel » et le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
S’agissant de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
14. L’article 8 du code général des impôts prévoit que, à moins d’une option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, est assujetti à l’impôt sur le revenu, pour les bénéfices qu’il en retire, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. Aux termes du 3 de l’article 206 du même code : « Sont soumis à l’impôt sur les sociétés s’ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l’article 239 : / (…) / e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique ; / (…) ». Aux termes de l’article 239 de ce code, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : « 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (…) / L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l’option exercée est irrévocable ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe IV au code général des impôts, alors en vigueur et repris en substance à l’article 350 F de l’annexe III à ce code : « La notification de l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option. / La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l’adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Il en est délivré récépissé. / (…) ».
15. En application des dispositions citées au point précédent, pour exercer valablement leur option pour l’imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les sociétés de personnes doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l’article 239 du code général des impôts et de l’article 22 de l’annexe IV à ce code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce dont elles dépendent à l’occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l’exercice de leur option. Si les dispositions de ces articles n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de ces formalités les sociétés ou groupements mentionnés au 3 de l’article 206 du code général des impôts qui opteraient pour leur assujettissement à cet impôt alors qu’ils n’y étaient pas précédemment soumis, il en va autrement dans l’hypothèse où une société à responsabilité limitée décide, au moment de la réunion de toutes ses parts entre les mains d’un associé unique, de demeurer assujettie à l’impôt sur les sociétés. Une telle entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée est réputée avoir régulièrement exercé l’option offerte au 3 de l’article 206 si elle a opté dans ses statuts, dans le délai prévu à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 239, pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et si elle a, au titre du premier exercice clos après la réunion des parts dans une même main, déclaré ses résultats sous le régime de l’impôt sur les sociétés.
16. La SARL Garage du Parc Henri Paté soutient, pour la première fois devant la Cour, qu’elle n’était pas assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices en litige, clos en 2014, 2015 et 2016, dès lors qu’elle n’avait pas décidé de demeurer assujettie à cet impôt à la suite de la réunion de l’intégralité de ses parts entre les mains d’un associé unique, personne physique, en exécution d’un acte de partage du 26 janvier 2000.
17. Toutefois, d’une part, le ministre soutient que la SARL Garage du Parc Henri Paté doit être regardée comme ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans ses statuts, dont une copie a été annexée à l’acte de partage du 26 janvier 2000 déposé au tribunal de commerce de Paris. Si cette copie est illisible en grande partie, il en résulte qu’en vertu des stipulations de l’article 27 des statuts, le bénéfice net de chaque exercice de la SARL Garage du Parc Henri Paté, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires, constitue un bénéfice distribuable à l’associé. Il en résulte également que l’assemblée générale de la société requérante peut décider, outre le paiement du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, et que les réserves peuvent être distribuées sous forme de dividendes. Ces mentions permettent de présumer qu’ainsi que le fait valoir le ministre, la société requérante a opté, dans ses statuts, pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ce qu’elle ne conteste pas sérieusement dès lors qu’elle n’a pas versé au dossier une copie lisible des statuts qu’elle a déposés à la suite de la réunion de l’ensemble de ses parts entre les mains de M. A…, alors qu’elle est la seule en mesure de le faire. D’autre part, il est constant qu’à la suite de la réunion de ses parts entre les mains de M. A…, elle a continué à souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés. Dans ces circonstances, la SARL Garage du Parc Henri Paté doit être regardée comme ayant exercé l’option prévue par l’article 239 du code général des impôts pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
S’agissant du bien-fondé des rectifications en litige :
18. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
19. La SARL Garage du Parc Henri Paté a été régulièrement taxée d’office à l’impôt sur les sociétés, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice (…) ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un « profit sur le Trésor » chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que l’administration fiscale était fondée, préalablement à la déduction en cascade prévue par les dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, à rapporter aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices clos de 2014 à 2016 de la SARL Garage du Parc Henri Paté un « profit sur le Trésor » égal au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante, s’élevant respectivement à 10 458 euros, 20 987 euros et 3 527 euros.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ».
23. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017, que, lors des opérations de contrôle dont la SARL Garage du Parc Henri Paté a fait l’objet, des factures non comptabilisées ont été présentées au vérificateur, pour des montants totaux hors taxes (HT) de 1 499 euros en 2014 et 10 414 euros en 2015. Par ailleurs, si le vérificateur a rectifié à la baisse les produits déclarés au titre de l’exercice clos en 2016, il a tenu compte d’un produit non déclaré de 282 euros, correspondant au loyer « Lebrati », réglé par erreur à la SASU Parc Mirabeau, laquelle l’avait reversé à la SARL Garage du Parc Henri Paté en novembre 2016. En se bornant à soutenir que son gérant n’a remis au vérificateur aucune facture non comptabilisée et que les factures non comptabilisées n’ont pas été jointes à la proposition de rectification, la SAS Garage du Parc Henri Paté ne conteste pas sérieusement l’existence de produits non comptabilisés au cours des exercices en litige. Au demeurant, il résulte de la proposition de rectification qui lui a été adressée qu’elle a été représentée pendant les opérations de contrôle par son expert-comptable, dans les locaux duquel elles ont eu lieu, conformément à sa demande et au mandat donné à cet expert-comptable le 14 septembre 2017. Par ailleurs, aucune règle et aucun principe ne faisait obligation au vérificateur de joindre les factures non comptabilisées à la proposition de rectification, laquelle comprend le détail précis des produits correspondants et mentionne les dates et références des factures, les noms des locataires, les trimestres correspondant aux loyers non comptabilisés et les montants HT.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ».
25. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 qui a été adressée à la SARL Garage du Parc Henri Paté, que le vérificateur a remis en cause l’inscription au passif des exercices clos en 2014 et en 2015 de sommes comptabilisées comme des créances de tiers pour des montants respectifs de 205 954 euros et 52 300 euros. Il a considéré que ces dettes constituaient des passifs injustifiés dès lors, d’une part, s’agissant des dettes résultant d’exercices antérieurs au premier exercice vérifié, que la SARL Garage du Parc Henri Paté n’avait pas été en mesure de communiquer des éléments de nature à justifier de l’origine, de la réalité, du montant et de la persistance de ces dettes, et, d’autre part, s’agissant des dettes des exercices vérifiés, qu’elles correspondaient à des loyers qui avaient par ailleurs été déduits au titre des charges des exercices sur la base de quittances établissant leur règlement. En se bornant, s’agissant des dettes des exercices antérieurs, à produire des copies d’extraits de son grand livre des comptes, à la date de clôture des exercices 2011 à 2013, faisant état des soldes créditeurs du compte fournisseur de la SCI du Garage du Parc résultant d’un ensemble d’opérations effectuées avec cette société, et, s’agissant des autres dettes, à faire valoir que les quittances n’ont pas été communiquées par son gérant, alors qu’elle était représentée au cours du contrôle par son expert-comptable, et qu’elles n’ont pas été jointes à la proposition de rectification, alors qu’aucune règle et aucun principe ne faisait obligation au vérificateur de les annexer à ce document, la SAS Garage du Parc Henri Paté ne conteste pas sérieusement la rectification en litige.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ».
27. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017, qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Garage du Parc Henri Paté a fait l’objet, le service a remis en cause la déduction, au titre des charges, de dépenses pour un montant total de 13 642 euros pour l’exercice clos en 2014 et de 9 087 euros pour l’exercice clos en 2015. Ces dépenses correspondent au montant HT de la facture d’avocat mentionnée au point 8, établie à raison d’un litige opposant la SCI Garage du Parc à la préfecture de police, à des frais d’hébergement en Autriche, en Allemagne et à Grenoble, à des factures établies au nom du gérant de la société requérante, aux frais d’une police d’assurance souscrite par la SCI Garage du Parc et à des frais pour lesquels aucun justificatif n’a été fourni. La SAS Garage du Parc Henri Paté, qui supporte la charge de la preuve et dont l’activité consiste à louer des places de parking dans un immeuble situé à Paris, ne verse au dossier aucune pièce au soutien de sa contestation, de nature à établir l’existence d’un lien entre ces dépenses et son activité.
28. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017, qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Garage du Parc Henri Paté a fait l’objet, le service a remis en cause la déduction, au titre des charges de l’exercice clos en 2014, d’une dépense de location d’un véhicule d’un montant de 78,33 euros HT et d’honoraires d’un montant de 1 250 euros HT, au motif que ces dépenses avaient été déduites deux fois. En se bornant à soutenir, sans apporter aucune pièce au soutien de sa contestation, que l’administration n’établit pas l’existence de la double déduction, alors qu’elle supporte elle-même la charge de la preuve, la SAS Garage du Parc Henri Paté ne conteste pas sérieusement cette rectification.
29. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017, qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Garage du Parc Henri Paté a fait l’objet, le service a remis en cause la déduction, au titre des charges de l’exercice clos en 2016, des loyers d’un montant total de 30 000 euros dus à la SCI Garage du Parc en application d’un bail commercial au titre des deuxième, troisième et dernier trimestres de l’année 2016, à raison de la location de l’immeuble qu’elle exploite, au motif que la société vérifiée avait conclu avec la SASU Parc Mirabeau un contrat de location-gérance prévoyant qu’à compter du 1er avril 2016, les loyers dus à la SCI seraient versés par cette société. La société requérante ne soutient pas que ce contrat n’a pas pris effet. La circonstance, dont elle se prévaut, que le bail commercial n’a pas pris fin est par elle-même sans incidence.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d’un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
31. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 6 décembre 2017 qui lui a été adressée, que la SARL Garage du Parc Henri Paté n’a souscrit ses déclarations des résultats des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 que le 21 novembre 2017, postérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration et postérieurement à la date d’expiration du délai qui lui avait été imparti par les mises en demeure qui lui avaient été adressées les 14 mars 2017 et 24 juillet 2017 en application de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales. C’est dès lors à bon droit qu’à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, le service a remis en cause la déduction des résultats de ces exercices des dotations aux amortissements qu’elle avait inscrites en comptabilité, au demeurant postérieurement à la réception de l’avis de vérification du 16 août 2017.
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés :
32. Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (…) ».
33. La SAS Garage du Parc Henri Paté a été régulièrement taxée d’office à la taxe sur les véhicules des sociétés, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
34. Il est constant que la SARL Garage du Parc Henri Paté était propriétaire, au cours des périodes closes les 30 septembre 2014, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, d’un véhicule de marque Renault et de modèle Twingo immatriculé en France. En outre, si elle soutient que ce véhicule n’était pas utilisable, compte tenu de son état, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu’elle ne l’utilisait pas.
35. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 34 que la SAS Garage du Parc Henri Paté n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2014 à 2016, des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et des cotisations primitives de taxe sur les véhicules des sociétés mises à sa charge au titre des périodes d’octobre 2013 à septembre 2016. Elle n’est dès lors pas fondée à contester par voie de conséquence les majorations correspondantes.
36. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SAS Garage du Parc Henri Paté n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins de décharge et d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SAS Garage du Parc Henri Paté de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à l’Etat d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Garage du Parc Henri Paté est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Garage du Parc Henri Paté et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 février 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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